Texte de la QUESTION :
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Mme Hélène Tanguy appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la retraite mutualiste du combattant et les voeux exprimés pour 2006 par les pensionnés. En effet, ceux-ci demandent, à l'instar des années précédentes, que le plafond de la retraite mutualiste ouvrant droit à majoration d'État soit fixé, au minimum, par référence à l'indice 130 des pensions militaires d'invalidité, et ceci par une augmentation de 7,5 points d'indice des pensions militaires d'invalidité dans le prochain budget de l'État. Par ailleurs, la retraite mutualiste du combattant devrait profiter à toutes les victimes de guerre, que leurs parents « Morts pour la France » soient d'origine militaire ou civile. Enfin, il est demandé à ce que la demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants pour le calcul de l'impôt sur le revenu soit dorénavant reconnue dés l'âge de soixante-dix ans, et soit cumulable avec l'avantage de même nature consenti à d'autres titres. C'est pourquoi elle lui demande les mesures qu'il entend prendre en la matière pour le budget 2006.
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Texte de la REPONSE :
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Comme le sait l'honorable parlementaire, la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 a prévu, à l'article 114, un relèvement exceptionnel du plafond majorable de la rente mutualiste, qui est passé de 115 à 122,5 points. L'augmentation substantielle du plafond majorable de 7,5 points en 2003, alors que par le passé elle n'était que de 5 points par an, a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Une nouvelle augmentation de ce plafond n'a donc pas été considérée comme prioritaire et n'a pas été retenue depuis. En revanche, d'autres mesures très attendues par les anciens combattants ont été adoptées dans le cadre des lois de finances pour 2004 et 2005. Il s'agit notamment de l'amélioration de la situation des veuves pensionnées, de l'harmonisation des conditions d'attribution de la carte du combattant, qui peut dorénavant être attribuée aux anciens d'Afrique du Nord totalisant quatre mois de présence sur ces théâtres d'opérations, ainsi que de l'augmentation des crédits d'action sociale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Plus de 205 millions d'euros ont été inscrits dans la loi de finances pour 2005, soit une augmentation de 3,12 % par rapport à celle de 2004, qui prévoyait 199 millions d'euros pour financer la prise en charge de la participation de l'État. La poursuite du relèvement de ce plafond figure au nombre des priorités du ministre délégué aux anciens combattants, mais sa réalisation reste tributaire des marges de progression budgétaires dont le caractère est très contraint. Par ailleurs, en instituant la retraite mutualiste du combattant, en 1923, le législateur a entendu encourager les anciens combattants à se constituer, par capitalisation, un complément de retraite. À cet effet, il a accordé des déductions fiscales et la prise en charge, par l'État, d'une partie de la rente dans la limite du plafond précité. Si cette possibilité, initialement réservée aux titulaires de la carte du combattant, a été ultérieurement étendue aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation et aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des différents conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation, en vertu des décisions des autorités françaises, à des conflits armés, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, cet avantage reste cependant toujours en relation avec le décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. L'extension du bénéfice de la retraite mutualiste à d'autres catégories de ressortissants n'est pas envisagée. En tout état de cause, le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du ministre délégué aux anciens combattants. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale, seul compétent pour en modifier les dispositions. Pour ce qui concerne l'abaissement de soixante-quinze à soixante-dix ans de l'âge auquel les anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que leurs veuves, sous la même condition d'âge, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, en application des dispositions de l'article 195-1-f du code général des impôts, celui-ci ne saurait être envisagé dans la mesure où l'avantage fiscal en cause constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. S'agissant du cumul des demi-parts fiscales, le ministre en charge du budget a tenu à rappeler que la règle du non-cumul des demi-parts supplémentaires qui ne correspondent pas à la prise en compte de charges de famille apparaît essentielle. Le cumul d'avantages déjà dérogatoires conduirait rapidement à vider de toute signification le système du quotient familial sur lequel se fonde l'impôt sur le revenu. À l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Les anciens combattants peuvent cependant bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables qui témoignent de la reconnaissance de l'État à leur endroit. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 156-11-5° du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'État. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Ëtat en application de l'article 81-12° du code précité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 et suivants du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 81-4° du code général des impôts.
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