Texte de la QUESTION :
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M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la suite qu'il envisage de réserver à la requête des associations d'élus tendant à reporter l'échéance du 18 août 2005, prévue par la loi « libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004 (art. 164), pour définir l'intérêt communautaire des communautés existant à la date de promulgation de la loi. L'association demande aussi une clarification des modalités de définition de cet intérêt communautaire, qui conditionne l'exercice effectif d'une compétence.
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Texte de la REPONSE :
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Afin de concourir à un exercice effectif par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre des compétences qui leur sont transférées, l'article 164 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a fixé un délai pour la définition de l'intérêt communautaire, à l'expiration duquel l'intégralité des compétences concernées est transférée aux EPCI. Ce délai, fixé à un an à compter de la publication de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 pour les compétences déjà transférées à la date de cette publication, est rapidement apparu trop court pour permettre la conduite au sein des EPCI concernés d'une réflexion approfondie relative à la définition de l'intérêt communautaire. Dans ces conditions, un amendement prolongeant ce délai d'une année a été adopté par le Sénat, avec avis favorable du Gouvernement, dans le cadre de l'examen en deuxième lecture du projet de loi d'orientation sur l'énergie le 3 mai 2005. Cette disposition, confirmée en commission mixte paritaire, figure aujourd'hui à l'article 18 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. L'intérêt communautaire doit donc être maintenant défini avant le 18 août 2006. L'intérêt communautaire constitue la ligne de partage, au sein d'une compétence transférée, entre les actions qui ont vocation à être mises en oeuvre par l'EPCI et celles qui demeurent de la compétence de ses communes membres. Dans une logique de subsidiarité, c'est le moyen de confier aux EPCI les missions qui, par leur coût, leur technicité, leur ampleur ou leur caractère structurant s'inscrivent dans une logique intercommunale et de laisser aux communes la maîtrise des actions de proximité. Cette politique n'a nulle vocation à priver les communes de leurs compétences, mais au contraire poursuit l'objectif de privilégier l'échelon le plus pertinent pour que celles-ci soient exercées de manière lisible et cohérente afin d'optimiser le service rendu aux populations. La circulaire du 23 novembre 2005 a rappelé la date butoir du 18 août 2006 pour la définition de l'intérêt communautaire. Il a été demandé aux préfets de préciser aux élus qu'en l'absence de définition de l'intérêt communautaire à cette date, les compétences seraient intégralement transférées aux EPCI et les communes ne pourraient plus intervenir. Les préfets ont également été mandatés pour élaborer, en étroite relation avec les élus, un schéma d'orientation de l'intercommunalité dans leur département. La concertation et l'élaboration de ce schéma se feront naturellement, en s'appuyant sur la commission départementale de la coopération intercommunale.
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