FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 73560  de  M.   Bouvard Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  20/09/2005  page :  8652
Réponse publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4236
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  énergie hydraulique
Analyse :  concessions. renouvellement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie sur la procédure de renouvellement des concessions pour l'exploitation à fin de production d'électricité des chutes d'eau. Depuis la loi Sapin du 29 janvier 1993, l'attribution des concessions donne lieu à une mise en concurrence. Or il se trouve que des autorisations d'exploitation accordées antérieurement à la loi de 1919 sont toujours en vigueur au bénéfice d'EDF, sans avoir été transformées à ce jour en concession, même si dans certains cas la procédure d'attribution d'une délégation de service public a été engagée antérieurement à l'adoption par le Parlement de la loi n° 93-112. Compte tenu de l'ancienneté de ce texte, il souhaite connaître s'il ne conviendrait pas de considérer que les procédures antérieures à ladite loi et qui n'ont toujours pas abouti doivent être considérées comme caduques. En effet, l'attribution de concessions, douze ans après le vote de la loi Sapin, sans mise en concurrence et dès lors qu'il ne s'agit pas de secteurs couverts par le monopole d'EDF avec une date de prise d'effet pour la prise en compte du point de départ de ces concessions à la date d'attribution pourrait être considérée au regard de l'ancienneté comme un détournement de la loi.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre est appelée sur la situation de certaines entreprises hydroélectriques en ce qui concerne le titre administratif en vertu duquel elles exploitent des chutes d'eau. Il s'agit des entreprises qui disposaient d'une autorisation délivrée antérieurement à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. L'article 18 de cette loi dispose que « les entreprises autorisées à la date de promulgation de (la loi du 16 octobre 1919) demeurent, pendant soixante-quinze ans, à compter de la même date, soumise au régime qui leur était antérieurement applicable (...) ». En application de ce régime provisoire, ces établissements ont pu poursuivre leur activité jusqu'en 1994. S'agissant de la procédure de renouvellement des titres de ces entreprises qui relève du régime de la concession, l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 indique que les « entreprises (...) réputées concessibles (...) sont, à l'expiration du régime provisoire (...) et au point de vue des délais de préavis, du droit de préférence et de leurs conséquences, soumises (...) aux dispositions de l'article 13 (de la loi du 16 octobre 1919). » En application de cet article 13, les entreprises ont engagé la procédure de renouvellement de leur titre sur le fondement des textes applicables. Au cours de cette procédure, il appartient à l'autorité administrative de désigner un pétitionnaire qui présente une demande de concession. Ce choix de l'autorité administrative est une étape essentielle puisqu'il constitue une décision administrative individuelle créatrice de droit pour le demandeur, décision qui engage l'administration à instruire, jusqu'à son terme, la demande de concession. Plus d'une centaine d'entreprises ont été concernées par l'ensemble de ce dispositif. La plupart d'entre elles ont vu leur titre renouvelé. À ce jour et en raison de circonstances locales, seuls quelques dossiers n'ont pas encore abouti. Dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer comme caduques les procédures antérieures à la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993. Il convient en effet de faire prévaloir le principe de la sécurité juridique qui s'attache aux décisions individuelles créatrice de droits. Enfin, compte tenu des délais d'instruction des dossiers de concession, l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 a prévu, « pour assurer la continuité de l'exploitation, (que le) titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession ». Ce dernier dispositif est connu sous l'appellation de « délais glissants » et c'est dans ce cadre légal que le titulaire du titre échu poursuit l'exploitation des entreprises pour lesquelles des dossiers de concession sont en cours d'instruction.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O