FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 73573  de  M.   Abelin Jean-Pierre ( Union pour la Démocratie Française - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/09/2005  page :  8631
Réponse publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3670
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  cotisations de retraite complémentaire. déduction. réglementation
Texte de la QUESTION : Le Gouvernement s'est déclaré attaché à favoriser le rachat d'années de cotisations de retraite dans le cadre de sa réforme des retraites adoptée en 2004. Il est possible de procéder à ce titre à des rachats partiels de cotisations au titre du régime de la Préfon. Cependant, les rachats partiels destinés à combler la différence entre une classe de cotisations inférieure et une classe de cotisations supérieure ne sont pas déductibles fiscalement. Cette situation aboutit à ce qu'un affilié à ce régime est autorisé à déduire intégralement ses cotisations à une classe de cotisations supérieure, alors qu'un affilié ne peut déduire les cotisations de rattrapage dans la nouvelle classe à laquelle il cotise. M. Jean-Pierre Abelin demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ce qui justifie une telle différence de traitement entre contribuables.
Texte de la REPONSE : En application du c du 2 du I de l'article 163 quater-vicies du code général des impôts relatif à la déduction du revenu net global des cotisations d'épargne retraite, l'excédent par rapport à la limite annuelle de déduction définie au a du 2 du I du même article qui correspond à des rachats de droits effectués à certains régimes facultatifs de retraite complémentaire, notamment au régime Préfon retraite, est admis en déduction à titre temporaire et de manière dégressive jusqu'en 2012. Pour l'application de ce régime dérogatoire, il sera admis que les rachats de droits effectués par les personnes concernées, c'est-à-dire par les personnes affiliées auxdits régimes au plus tard le 31 décembre 2004, ou après cette date si elles ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent public en activité, s'entendent non seulement des cotisations versées par les intéressés au titre d'années antérieures à leur affiliation, mais aussi des cotisations supplémentaires versées au cours d'une année en vue d'augmenter leurs droits à retraite au titre d'années postérieures, par exemple pour le régime Préfon retraite sous la forme de cotisations « différentielles » égales à la différence entre la classe de cotisations à laquelle les affiliés cotisent l'année du « rachat » et celle, inférieure, à laquelle ils ont initialement cotisé. Les dispositions contraires de l'instruction du 21 février 2005, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-11-05, et notamment le paragraphe n° 73 de ladite instruction, seront modifiées en ce sens. L'ensemble de ces précisions répondent totalement aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
UDF 12 REP_PUB Poitou-Charentes O