Texte de la REPONSE :
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Les vêtements en cuir sont pour la plupart confectionnés avec des cuirs tannés au chrome. Le tannage permet de transformer les peaux en cuir, de manière à les rendre imputrescibles. Il convient de distinguer le tannage végétal et le tannage minéral au chrome III. Ce dernier procédé est le plus couramment utilisé car il permet d'obtenir rapidement des cuirs très souples, notamment pour la fabrication des vêtements. Le cuir tanné au chrome III est une source d'exposition au chrome III mais également au chrome VI. La transformation du chrome III en chrome VI provient de l'association du chrome avec d'autres produits dits de retannage destinés à conférer au cuir des propriétés particulières. À l'heure actuelle, il n'existe pas de disposition générale limitant la teneur en chrome dans les vêtements en cuir destinés aux consommateurs. Néanmoins, les ministres compétents, à savoir le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, peuvent interdire définitivement l'utilisation du chrome dans le tannage du cuir par le biais de la publication d'un décret traitant spécifiquement de cette question. En revanche, cette teneur est limitée pour les équipements de protection individuelle (EPI) en cuir tels que les gants et les vêtements destinés aux professionnels. La réglementation relative aux EPI est contrôlée par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) lors de l'importation de ce type de produits originaires de pays tiers. Des contrôles sont également effectués par les inspecteurs du travail sur les lieux de travail et par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur les produits présents sur le marché national. Cette dernière gère également les alertes en matière de sécurité signalées en Europe et en France sur ce type de produit. Les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont particulièrement vigilants sur la question de la toxicité des substances chimiques susceptibles d'entrer en contact avec la peau puisqu'une enquête réalisée conjointement par la DGCCRF et la DGDDI est d'ores et déjà programmée pour le troisième trimestre 2006. Lorsque l'obligation générale de sécurité définie à l'article L. 221-1 du code de la consommation, qui dispose que « les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes », n'est pas satisfaite pour un produit, plusieurs mesures peuvent être prises suivant la nature et la gravité du danger. Dans le cas d'un danger grave ou immédiat, l'article L. 221-5 du même code prévoit que « le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve... ». Dans le cas où un lot de produits présente ou serait susceptible de présenter, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet peut ordonner la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel ou la destruction du lot en question, sur la base de l'article L. 218-4 du code de la consommation. Lorsqu'il existe en outre une réglementation spécifique pour ce type de produit comme pour les EPI, l'article L. 218-5 du code de la consommation permet aux enquêteurs d'« ordonner la mise en conformité dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, le préfet, ou à Paris, le préfet de police peut ordonner l'utilisation à d'autres fins, la réexpédition vers le pays d'origine ou la destruction des marchandises dans un délai qu'il fixe ». Dans tous les cas où le responsable de la mise en marché sait que ses produits ne répondent plus aux caractéristiques de l'obligation générale de sécurité, il doit en informer immédiatement les autorités administratives compétentes. Il ne peut s'en exonérer en soutenant ne pas avoir eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer. Enfin, le « plan national santé-environnement » du ministère de la santé lancé en juin 2005 vise à réduire les atteintes à la santé des français liés à la dégradation de l'environnement. Il insiste sur la nécessité de réduire les expositions professionnelles aux produits ayant des propriétés cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et s'inscrit dans un contexte de mobilisation européenne autour, en particulier, du projet « REACH » (Registration, Evaluation and Authorization of Chemichals). Il s'agit de créer une base unique de données enregistrant, évaluant et autorisant les diverses substances chimiques. Plus concrètement, ce projet permettra d'établir le niveau maximum d'exposition sans effet et ce, afin d'oeuvrer dans le sens d'une prévention des cancers.
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