Texte de la QUESTION :
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M. Kléber Mesquida souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le tiers saisi. Dans la réponse à la question écrite n° 62503 du 12 avril 2005, relative aux conditions d'application des articles 59 et 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, il est précisé que « l'acte signifié au tiers par officier ministériel doit reproduire les articles de la loi et du décret. [...] Ce dispositif garantit ainsi la pleine information du tiers sur ses droits ». Dans le cas qui lui est soumis, il lui demande quelles sont les dispositions mises en place lorsque l'huissier ne présente pas de procès-verbal de saisie et laisse, de fait, le tiers saisi dans une situation d'ignorance de ses droits et de ses devoirs.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 56 du décret n° 92-755 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, la saisie attribution de la créance d'un débiteur entre les mains d'un tiers ne résulte que de la délivrance à ce dernier d'un procès-verbal de saisie. Ainsi, il n'y pas de saisie attribution tant que l'huissier de justice n'a pas délivré au tiers de procès-verbal de saisie. En application de l'article 56 précité, le procès-verbal de saisie signifié au tiers par officier ministériel doit mentionner que « le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur » et reproduire les articles de la loi et du décret qui régissent les droits et obligations du tiers et les sanctions qui y sont attachées, à peine de nullité. Ainsi, le tiers saisi ne peut être laissé dans l'ignorance de ses obligations à l'égard du créancier saisissant.
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