Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Albertini attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les modalités de mise en oeuvre de l'extinction progressive du congé de fin d'activité. Au-delà du 31 décembre 2002, pourront seuls prétendre à bénéficier d'un CFA : les agents justifiant au 31 décembre 2002 de 172 trimestres validés de cotisations au titre des différents régimes de retraite et de 15 années de services publics effectifs à la fin de l'année 2002 ; les agents nés avant le 31 décembre 1946, dès lors qu'ils remplissent les deux conditions de 160 trimestres de cotisations et de quinze années de services publics effectifs ; enfin, les agents nés avant le 31 décembre 1944, dès lors qu'ils remplissent les deux conditions de 150 trimestres de cotisations et de 25 ans de services publics. Toutefois, à l'heure actuelle, deux autres catégories de personnes peuvent bénéficier du congé de fin d'activité : les handicapés et les femmes fonctionnaires ayant eu plusieurs enfants. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures spécifiques qu'il entend prendre pour garantir à ces deux catégories la possibilité d'anticiper leur retraite.
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Texte de la REPONSE :
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Transposition de l'accord Unedic qui a créé l'allocation de remplacement pour l'emploi (Arpe), le congé de fin d'activité est organisé par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures statutaires. Le nouveau dispositif, soumis au Parlement, se propose de mettre le congé de fin d'activité en extinction. Celle-ci sera progressive selon des modalités proches de celles retenues pour l'allocation de remplacement de l'emploi. Ainsi, l'âge minimal d'entrée dans le dispositif sera remplacé par la date de naissance et la référence à une date butoir pour la validité du dispositif, qui était jusqu'alors repoussée chaque année d'une année supplémentaire, sera supprimée. A compter du 1er janvier 2003, pourront accéder au congé de fin d'activité les fonctionnaires et agents non-titulaires des trois fonctions publiques selon deux modalités s'ils sont nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1944 et qu'ils justifient de trente-sept années et six mois de cotisations ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qu'ils ont accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. S'ils sont nés entre 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 et qu'ils justifient de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qu'ils ont accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. Ces dates de naissance ne sont pas opposables aux fonctionnaires et agents publics non titulaires qui justifieraient au 31 décembre 2002, soit de quarante années de services effectifs au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit de cent soixante-douze trimestres (43 années) tous régimes confondus et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. Les modalités spécifiques applicables aux personnes handicapées et aux femmes fonctionnaires, en matière de réduction d'années d'assurance pour l'accès au dispositif du congé de fin d'activité n'ont pas été modifiées par rapport au dispositif antérieur. Il convient également de préciser que les femmes fonctionnaires susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension au titre des dispositions de l'article L. 24-1-3° -a) du code des pensions civiles et militaires de retraite restent, comme le prévoyait le texte initial, exclues du dispositif.
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