Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Labaune attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'attribution des droits à pension de réversion au(x) ex-conjoint(s) survivant(s). En effet, depuis la loi du 18 juillet 1978 relative aux pensions de réversion, sa répartition entre le premier et le deuxième conjoint se fait au prorata des années effectives de mariage, alors qu'auparavant seul le deuxième conjoint en bénéficiait. Si l'assuré ne s'est pas remarié depuis son divorce, seul son ex-conjoint peut prétendre sous condition à une pension de réversion. Or, de nombreuses personnes désireraient décider de leur vivant que la pension de réversion ne soit pas attribuée à leur ex-conjoint mais puisse l'être à une personne de leur choix. C'est pourquoi il souhaite savoir si le Gouvernement entend élargir et assouplir les conditions d'attribution des droits à pension de réversion.
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Texte de la REPONSE :
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Le Gouvernement a souhaité simplifier le dispositif de la réversion dans le sens d'une plus grande équité et d'une meilleure lisibilité. Aujourd'hui, le conjoint survivant, pour prétendre à la pension de réversion, doit remplir quatre conditions : ses ressources personnelles ne doivent pas excéder, lors de la liquidation, le salaire minimum de croissance annuel ; à moins qu'un enfant ne soit issu du mariage, il doit avoir été marié au moins deux ans à l'assuré décédé ou disparu ; il ne doit pas s'être remarié ; il doit avoir atteint cinquante-cinq ans - c'est lorsque cette dernière condition n'est pas satisfaite qu'il peut prétendre à l'assurance veuvage, étant précisé que l'attribution de celle-ci suppose aussi qu'un certain nombre de conditions, notamment de résidence et de ressources, soient remplies. L'article 22 du projet de la loi portant réforme des retraites prévoit que, désormais, aucune condition d'âge, d'absence de remariage et de durée de mariage ne sera plus exigée pour son attribution, qui sera subordonnée seulement à des conditions de ressources personnelles du conjoint survivant, s'il vit seul ou de son couple, le cas échéant. Les limites de cumul antérieures sont donc également abrogées. Par contre, contrairement aux règles applicables à la majoration de pension pour conjoint coexistant, avantage pouvant être réservé à l'époux ayant obtenu le divorce à son profit exclusif, il n'est pas envisagé de supprimer les droits éventuels des ex-conjoints à prétendre au bénéfice de la pension de réversion. Par ailleurs, il n'est pas envisagé d'étendre le bénéfice de la réversion à une personne non mariée à l'assuré décédé.
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