FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 73800  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  écologie, développement et aménagement durables
Question publiée au JO le :  20/09/2005  page :  8673
Date de changement d'attribution :  18/05/2007
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transport de voyageurs
Analyse :  permis de conduire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'article R. 221-10 du code de la route. L'article R. 221-10, III, 4e, indique que la catégorie B du permis de conduire ne permet de conduire des « véhicules affectés au transport public de personnes, que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique ». Le problème réside dans la qualification juridique du transport et dans son caractère public. Si un centre de loisirs sans hébergement est un service public municipal, les transports utilisés dans ce cadre sont-ils publics ou privés ? Ils pourraient très bien être considérés comme privés dans la mesure où ils sont uniquement ouverts aux participants ayant réglé l'activité globale. Toutefois, un doute subsiste : le chauffeur de ce type de transports doit-il être en possession de l'attestation délivrée par le représentant de l'État ? En conséquence, il souhaiterait avoir des éclaircissements sur ce point.
Texte de la REPONSE :
UDF 12 Languedoc-Roussillon N