Texte de la QUESTION :
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M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'article R. 221-10 du code de la route. L'article R. 221-10, III, 4e, indique que la catégorie B du permis de conduire ne permet de conduire des « véhicules affectés au transport public de personnes, que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique ». Le problème réside dans la qualification juridique du transport et dans son caractère public. Si un centre de loisirs sans hébergement est un service public municipal, les transports utilisés dans ce cadre sont-ils publics ou privés ? Ils pourraient très bien être considérés comme privés dans la mesure où ils sont uniquement ouverts aux participants ayant réglé l'activité globale. Toutefois, un doute subsiste : le chauffeur de ce type de transports doit-il être en possession de l'attestation délivrée par le représentant de l'État ? En conséquence, il souhaiterait avoir des éclaircissements sur ce point.
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