FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 73819  de  M.   Decool Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  20/09/2005  page :  8656
Réponse publiée au JO le :  01/11/2005  page :  10215
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  chèque emploi service
Analyse :  champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative concernant l'utilisation du chèque emploi associatif par les sociétés de courses, associations loi 1901. Le chèque emploi associatif, créé par la loi du 19 mai 2003, a pour objectif de simplifier l'embauche et le paiement des salariés dans les petites et moyennes associations et s'adressent à toutes les associations loi 1901. Or, il s'avère que la MSA n'accepte pas cette formalité pour l'emploi de collaborateurs occasionnels des petites sociétés de courses qui organisent quelques réunions et manifestations par an. Il lui demande, en conséquence, de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à ce dysfonctionnement.
Texte de la REPONSE : Il est rappelé à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article L. 128-1 du code de la sécurité sociale « Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par les associations à but non lucratif employant trois salariés au plus, pour rémunérer des salariés et pour simplifier les déclarations et paiements afférents aux cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, au régime d'assurance chômage et aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance. » Ainsi, en application de la loi, le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé pour des collaborateurs occasionnels qui n'ont pas la qualité de salarié en raison des conditions de leur participation aux activités de l'association. Ainsi aux termes du code rural, la qualité de salarié n'est reconnue qu'aux personnes qui exercent pour le compte et sous l'autorité de l'employeur un travail en contrepartie duquel est versée une rémunération. Il en est de même pour l'assujettissement aux assurances sociales du régime général. Parmi les critères que la jurisprudence applique en la matière, figurent notamment, l'existence d'un lien de subordination juridique, la régularité ou la permanence d'un travail au sein d'un service organisé. Tel n'est pas le cas d'un collaborateur occasionnel qui participe à quelques manifestations ou réunions organisées par une association. La généralisation du chèque-emploi associatif est encore récente. Néanmoins, une réflexion est actuellement engagée en vue d'examiner les éventuelles améliorations à apporter à ce dispositif auquel les associations prêtent un très grand intérêt.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O