FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 73821  de  M.   Schneider André ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  20/09/2005  page :  8650
Réponse publiée au JO le :  24/01/2006  page :  747
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  parents ayant élevé trois enfants. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Schneider attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la portée de la loi du 18 août 1936 modifiée relative au « recul de la limite d'âge pour les fonctionnaires ayant des enfants à charge et pour les fonctionnaires qui, au moment où ils atteignent leur cinquantième année, étaient pères d'au moins trois enfants vivants ». Le problème qui est assez fréquemment posé à ce sujet est le suivant : un fonctionnaire d'État ayant trois enfants à charge au jour de la limite d'âge normale de son grade a droit, en vertu de l'article 4 de cette loi, à un recul de cette limite d'une année par enfant, soit trois ans de prolongation. Au jour du départ à la retraite, ce recul de trois ans reste-t-il acquis même si l'un des trois enfants cesse d'être ultérieurement à charge, par exemple pour l'aîné des enfants, la deuxième ou la troisième année. Il lui demande quelle est son interprétation de l'article 4 de ce texte.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, le fonctionnaire ayant un ou plusieurs enfants à charge lorsqu'il atteint la limite d'âge de son emploi peut effectivement bénéficier d'un recul de limite d'âge d'une année par enfant dans la limite de trois années maximum. La notion d'enfant à charge est celle utilisée pour le paiement des prestations familiales au sens du code de la sécurité sociale (articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3). Le droit est apprécié au jour de la survenance de la limite d'âge de façon définitive. Il en résulte que la prolongation est acquise même lorsque l'enfant cesse ultérieurement d'être à charge mais, en revanche, la naissance ou l'entrée au foyer d'un enfant postérieurement à cette date reste sans influence. Cette analyse est confirmée par une jurisprudence constante et ancienne du Conseil d'État (avis du 9 décembre 1953 ; arrêt Binet du 28 janvier 1949).
UMP 12 REP_PUB Alsace O