FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 73839  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  20/09/2005  page :  8651
Réponse publiée au JO le :  29/08/2006  page :  9162
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  catégorie C
Analyse :  stages. modalités
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le stage effectué par les agents de catégorie C de la fonction publique territoriale. Le stage est une période probatoire d'un an qui peut être prorogée au maximum d'un an. Á l'issue de ce stage, le stagiaire est en principe titularisé. Ce stage permet au stagiaire d'acquérir des savoir-faire et à l'employeur d'évaluer les connaissances de la personne. Aussi, l'employeur devrait avoir la possibilité de mettre fin au stage au cours des trois premiers mois. De plus, un carnet de stage devrait être mis en place afin de pouvoir retracer le contenu exact du stage, les tâches effectuées... Elle lui demande s'il entend prendre des mesures allant dans ce sens.
Texte de la REPONSE : Les conditions générales d'accès à la fonction publique territoriale, par concours, par accès direct pour certains cadres d'emplois de catégorie C ou par promotion interne, prévoient, selon la procédure définie par les articles 36, 38 et 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par les statuts particuliers propres aux cadres d'emplois, le recrutement et la nomination dans un emploi permanent, en qualité de fonctionnaire territorial stagiaire. Le stage constitue une période probatoire durant laquelle l'aptitude du stagiaire à exercer ses fonctions est vérifiée. Ayant « vocation à être titularisé dans le grade correspondant à son emploi », celui-ci doit donc avoir satisfait aux conditions requises afin d'accéder à la titularisation. S'agissant des adjoints administratifs territoriaux, par exemple, les dispositions régissant leur statut (décret n° 1109 du 30 décembre 1987, articles 7 et 9) déterminent une durée de stage d'un an, ainsi que la possibilité de sa prorogation ou encore, d'un refus de titularisation en cas d'inaptitude constatée aux fonctions exercées. La prorogation exceptionnelle de la durée du stage d'une période au plus équivalente est destinée à permettre à l'employeur de vérifier la consolidation des acquis professionnels de l'agent. Cependant, en cas d'insuffisance professionnelle avérée, l'article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale prévoit que le stagiaire peut être licencié (ou réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il possède par ailleurs la qualité de fonctionnaire titulaire), après avis de la commission administrative paritaire compétente pour son cadre d'emplois « lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée de son stage ». La réglementation en vigueur répondant aux diverses configurations administratives relatives aux stagiaires, il n'est donc pas envisagé, à l'heure actuelle, de la modifier.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O