FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 73850  de  M.   Hamelin Emmanuel ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/09/2005  page :  8658
Réponse publiée au JO le :  07/11/2006  page :  11631
Date de signalisat° :  31/10/2006
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés d'exercice libéral à forme commerciale
Analyse :  fusion. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Emmanuel Hamelin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi n° 90-1258 du 31 décembre, relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. L'article 1er prévoit que : « Il peut être constitué, pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes ou des société en commandite par action, régies par les dispositions du livre II du code du commerce, « sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi ». Dans le livre II du code du commerce dit « Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique », le chapitre 6, « De la fusion et de la scission », fixe par les articles L. 236-1 à L. 236-7 les dispositions générales de telles opérations, et les articles L. 236-23 et L. 236-24 « les dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée ». L'article 236-6 contenu dans les dispositions générales dispose que « toutes les sociétés qui participent à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 236-2 établissent un projet de fusion ou de scission. Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État. Á peine de nullité, les sociétés participant à l'une des opérations mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-1 sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité avec des lois et règlements. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration aux dispositions du présent article ». Le décret en Conseil d'État visé au premier alinéa de l'article L. 236-6 est le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 qui, dans ses articles 254 à 265, constituant le chapitre IV « Fusion et scission » du titre II « Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales dotées de la personnalité morale », fixe les conditions de publicité et de vérification des opérations de fusion, ainsi que celles de dépôt des documents, tels que les traités de fusion, relatifs à l'opération. Il ne comporte aucune dérogation pour les sociétés d'exercice libéral à forme commerciale. Le même décret ne comporte non plus aucune dérogation à la sanction de nullité visée à l'article L. 236-6 du code de commerce en cas d'omission du dépôt au greffe de la déclaration dite de conformité. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que les sociétés d'exercice libéral instituées en application de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et ayant adopté la forme de société à responsabilité limitée sont bien soumises aux dispositions des articles L. 236-1 à L. 236-7 ainsi que des articles L. 236-23 et L. 236-24 du code du commerce et également aux dispositions du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 impliquant qu'en cas de fusion à laquelle participe une société d'exercice libéral d'avocats il doit être procédé à l'établissement d'un projet de fusion, à sa publicité dans un journal d'annonces légales, et enfin à la souscription et au dépôt de la déclaration de régularité et de conformité.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que les sociétés d'exercice libéral sont régies par la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ainsi que par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve de leur compatibilité avec celles de la loi du 31 décembre 1990. En l'absence de dérogation prévue par la loi du 31 décembre 1990 et de ses décrets d'application, les dispositions du code de commerce et celles du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, relatives aux fusions s'appliquent aux sociétés d'exercice libéral (SEL). Les décrets d'application de cette loi ont été pris pour chacune des professions concernées, il convient donc de vérifier au cas par cas. En ce qui concerne les SEL d'avocats, par exemple, le décret du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi du 31 décembre 1990 prévoit en son article 1er que les dispositions du décret du 23 mars 1967 sont applicables aux SEL d'avocats, une procédure d'inscription au barreau étant prévue en outre pour les constitutions de SEL d'avocats par fusion ou scission. Il s'ensuit que les SEL d'avocats, quelle que soit leur forme sociale, qui participent à une fusion doivent, conformément au code de commerce et au décret du 23 mars 1967, établir un projet de fusion, réaliser les formalités de publicité requises et déposer au greffe une déclaration de conformité.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O