Texte de la QUESTION :
|
M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation délicate dans laquelle se trouvent les diffuseurs de presse, au regard notamment du régime fiscal particulier auxquels ils sont soumis. En effet, un grand nombre de diffuseurs de presse, et notamment ceux dont l'activité est la plus spécialisée autour de la presse, relèvent d'un régime d'exception de la taxe professionnelle basée sur la valeur locale de biens passibles de la taxe foncière et surtout sur une fraction des recettes. Ces modalités pénalisent lourdement les diffuseurs de presse et nuisent à leur pérennité et à leur développement. Aussi, au regard de la nécessité de maintien d'un réseau dense et de proximité, il lui demande les mesures qu'il entend prendre afin de permettre aux diffuseurs de presse de poursuivre leurs activités.
|
Texte de la REPONSE :
|
Les modalités d'imposition à la taxe professionnelle des diffuseurs de presse, qui constituent juridiquement des intermédiaires de commerce, résultent des principes généraux régissant cet impôt depuis la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975. Ainsi, conformément au 2° de l'article 1467 du code général des impôts, la base d'imposition d'un diffuseur de presse non soumis à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option employant moins de cinq salariés est constituée par la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière dont il dispose et par 6 % de ses recettes. Sur délibération des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, la base d'imposition à la taxe professionnelle du principal établissement des diffuseurs de presse bénéficie d'un abattement d'un montant, au choix des organes délibérants, de 1 600 euros, 2 400 euros ou 3 200 euros. De plus, ces entreprises pourront bénéficier de la réforme de la taxe professionnelle proposée par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2006, qui permettra aux entreprises de voir leur cotisation de taxe professionnelle effectivement acquittée limitée à 3,5 % de la valeur ajoutée. L'ensemble de ces mesures est de nature à soutenir efficacement l'activité des professionnels concernés.
|