FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 73976  de  M.   Zumkeller Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/09/2005  page :  8638
Réponse publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9480
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Michel Zumkeller interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant l'article 195-1-a du code général des impôts. En effet, depuis la loi de finances 2004, le bénéfice de la demi-part prévu par l'article 195-1-a est réservé aux personnes vivant seules, donc exclut le contribuable qui cohabite avec une personne avec laquelle il est susceptible de contracter mariage ou de conclure un PACS. Cette disposition est pénalisante pour de nombreux couples, en particulier de retraités, qui souhaitent poursuivre leur vie avec une nouvelle compagne ou un nouveau compagnon. Il souhaite connaître les mesures qu'il compter prendre pour améliorer cette situation et supprimer les effets pervers de cet article.
Texte de la REPONSE : L'avantage de quotient familial évoqué dans la question constitue une importante dérogation aux principes du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt sur le revenu aux charges de famille. En application de ce principe, l'impôt sur le revenu des personnes seules est normalement calculé sur une part de quotient familial. Les personnes célibataires, veuves, ou divorcées sans charge de famille qui ont des enfants imposés séparément bénéficient cependant d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Institué après la Seconde Guerre mondiale pour tenir compte de la situation difficile des veuves de guerre, cet avantage fiscal ne présente plus aujourd'hui la même pertinence, notamment à l'égard des personnes qui vivent en concubinage et ne supportent pas les contraintes résultant de l'isolement. C'est pourquoi le Parlement, dans le cadre de la loi de finances pour 2004, a notamment recentré l'attribution de la majoration de quotient familial sur les personnes pour lesquelles elle a été historiquement instituée, c'est-à-dire les personnes qui vivent seules, à l'exception par conséquent de celles qui vivent en concubinage, lequel est défini par l'article 515-8 du code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ». Cela étant, la simple cohabitation ne suffit pas à présumer que les contribuables ne vivent pas seuls au sens du dispositif fiscal considéré. Le point de savoir si les personnes concernées cohabitent ou vivent en concubinage relève des circonstances de fait qui, dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'administration, peuvent faire l'objet d'une demande de renseignements de la part du service des impôts. À cet égard, une déclaration sur l'honneur des contribuables attestant qu'ils vivent seuls au sens du dispositif concerné fait foi, jusqu'à preuve du contraire apportée par l'administration. Ces dispositions sont commentées dans l'instruction administrative du 1er février 2005 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-7-05.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O