FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7397  de  M.   Lamy Robert ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  25/11/2002  page :  4376
Réponse publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3721
Date de changement d'attribution :  11/05/2004
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  bonification pour enfants. égalité des sexes. application
Texte de la QUESTION : M. Robert Lamy appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions dans lesquelles est accordée une majoration de trimestres d'assurance vieillesse aux personnes ayant élevé des enfants. En effet, cette majoration est réservée aux mères de famille ayant élevé des enfants pendant au moins neuf ans avant qu'ils aient atteint leur seizième anniversaire. Ce bénéfice de huit trimestres supplémentaires n'est pas prévu pour les pères, alors qu'aujourd'hui de nombreux hommes élèvent leurs enfants seuls pour des raisons diverses, telles que le décès du conjoint ou suite à un divorce. A l'heure où l'on prône l'égalité entre les sexes, n'y a-t-il pas là un domaine où la législation devrait mettre en pratique ce principe de traitement égalitaire ? Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour rétablir cette équité et permettre une juste parité entre hommes et femmes. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : Les femmes élevant des enfants voient, le plus souvent, leur carrière en être davantage affectée que celles des hommes. C'est pour remédier aux conséquences qui en découlent encore aujourd'hui sur les retraites des femmes que le législateur a réservé à celles-ci une majoration de durée d'assurance. Le Conseil constitutionnel a approuvé cette démarche dans sa décision du 14 août 2003, jugeant qu'il appartenait au législateur de prendre en compte les inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet et qu'il pouvait maintenir, en les aménageant, des dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître. Au demeurant, les pensions de retraite servies par le régime général, dont la majoration de durée d'assurance constitue un élément pour les femmes, ne présentent pas le caractère de rémunération au sens de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, qui régit l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins. Les décisions prises pour les fonctionnaires, pour lesquels, au contraire, la pension constitue le prolongement du traitement, ne leur sont donc pas applicables. Par ailleurs, l'article 7 de la directive du conseil n° 79/7 du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale est applicable au régime général et permet aux États de maintenir des avantages spécifiques pour les femmes. S'agissant des différences qui subsistent entre le régime général et celui de la fonction publique, concernant la durée de la majoration accordée, il convient de ne pas comparer cette prestation isolément, mais d'avoir une vue d'ensemble sur les droits servis par ces régimes.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O