Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Léonard appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la procédure de nomination, d'agrément et d'assermentation des agents de police municipale. En application de l'article L. 412-49 du code des communes, les agents de police municipale doivent, après avoir été nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, être agréés par le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Certaines préfectures limitent le champ d'application de leur agrément à la commune d'emploi, ce qui alourdit la procédure administrative en cas de mutation et retarde l'entrée en fonction du fonctionnaire concerné. Cet agrément qui porte sur les compétences de police administrative a, semble-t-il, une portée nationale et sa durée n'est pas limitée. Ne peut-on pas considérer en conséquence qu'il reste valable en cas de mutation ? Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet et lui préciser la teneur des instructions applicables dans les préfectures concernant la procédure d'agrément des agents de police municipale.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes, les agents de police municipale « sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés ». Aucune précision n'est apportée par ce texte concernant la procédure à suivre lors d'un changement d'affectation de l'agent. Toutefois, l'interprétation donnée par la jurisprudence invite à renouveler l'agrément à chaque nouvelle nomination, dans la mesure où « l'agrément n'est pas une formalité préalable à la nomination, mais [où] cette dernière n'est parfaite qu'après que l'intéressé en ait fait l'objet » (CE, 24 novembre 1982, Graciano). Le contrôle de la moralité de l'agent lors de sa nomination par un maire est une garantie pour la commune et ses habitants. Par ailleurs, les termes de l'article L. 130-7 du code de la route obligent les agents à renouveler leur serment à chaque changement de lieu d'affectation. Aussi, il ne paraît pas possible, au risque de créer une insécurité juridique préjudiciable aux agents et aux maires, de donner instruction aux préfets de ne pas renouveler les agréments après mutations. Néanmoins, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est sensible aux préoccupations de simplification des démarches d'agrément des agents de police municipale. C'est pourquoi il a récemment proposé d'insérer une disposition en ce sens dans le prochain projet de loi d'habilitation à simplifier le droit par ordonnances. Il convient enfin d'indiquer que la prochaine modification du décret du 5 juillet 2001 relatif au système de traitement des infractions constatées (STIC), principal fichier de police, qui permettra sa consultation directe par des agents habilités par les préfets, devrait contribuer à une amélioration très sensible des délais d'agrément.
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