FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 74001  de  M.   Martin Philippe-Armand ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  20/09/2005  page :  8621
Réponse publiée au JO le :  10/01/2006  page :  185
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  traitements
Analyse :  produits phytosanitaires. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Philippe-Armand Martin (Marne) appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche à propos de la réglementation en matière d'utilisation de produits phytosanitaires en agriculture. De fait, il existe, en l'espèce, de grandes disparités législatives entre les pays de l'Union européenne. La France fait partie des États dont la législation est particulièrement rigoureuse de sorte qu'elle perd de plus en plus en compétitivité. Un agriculteur qui, pour des raisons économiques, importe des produits phytosanitaires espagnols doit s'acquitter d'une taxe nationale de 800 euros, ce qui accroît considérablement ses coûts de production. En outre, certains produits alimentaires d'importation traités avec des produits interdits en France car jugés dangereux pour la santé des consommateurs sont malgré tout commercialisés. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend s'engager dans un processus de négociations afin d'homogénéiser les réglementations phytosanitaires des pays de l'Union.
Texte de la REPONSE : La directive 91/414/CEE du Conseil, entrée en vigueur en juillet 1993, harmonise les conditions d'autorisation et de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Son annexe I fixe la liste des substances actives phytosanitaires autorisées à l'échelon communautaire. Elle contribue ainsi à la mise à disposition des agriculteurs de l'Union européenne de moyens de lutte similaires et ce dans le respect de la protection de la santé humaine et animale et celui de l'environnement. Toutefois, la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques reste une compétence nationale. Dans le cadre de cette harmonisation, une disposition prévoit la reconnaissance mutuelle des autorisations, dès lors que les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, sont comparables. Cette procédure est à l'initiative du responsable de la mise sur le marché. Par ailleurs, cette directive ambitieuse s'accompagne d'un programme de réexamen graduel des substances actives phytosanitaires sur le marché avant sa date d'entrée en vigueur. L'ensemble des décisions devrait être pris d'ici à la fin 2008. Pendant la période de réévaluation des dossiers, les Ëtats membres peuvent continuer à autoriser les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives, conformément aux dispositions nationales en vigueur avant la transposition de la directive 91/414/CEE. Si un Ëtat membre établit qu'une substance active ne satisfait pas aux exigences de la directive, il peut retirer les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques. L'article R. 253-52 du code rural autorise l'importation parallèle d'un produit phytopharmaceutique si le produit importé est identique à un produit déjà autorisé en France. Cette notion d'identité dépend de trois critères, à savoir : l'existence d'une origine commune entre les deux produits, l'utilisation des mêmes substances actives lors de la fabrication et des effets similaires des deux produits. Toutefois, il n'est pas nécessaire que les deux produits présentent une identité totale. Cette procédure implique également un ré-étiquetage en langue française avec les conditions d'emploi réglementaires en France. Pour bénéficier de cette procédure simplifiée d'importation parallèle, il existe effectivement une taxe de 800 euros à la charge du responsable de la mise sur le marché en France et non de l'utilisateur. Les agriculteurs français, en se regroupant en collectifs d'achat agréés ou par le biais des coopératives, peuvent bénéficier de cette procédure d'importation parallèle. Cette procédure simplifiée permet de satisfaire au souci des agriculteurs de s'approvisionner à moindre coût et de faire jouer la concurrence intra-communautaire. Le règlement européen n° 396/2005/CE du Parlement et du Conseil du 23 février 2005, concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans les produits d'origines végétale et animale, harmonise les limites maximales de résidus (LMR), au niveau communautaire. Pour les substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 2001, les LMR sont fixées sur la base des évaluations des substances actives menées au niveau européen. Concernant les autres substances actives phytopharmaceutiques, et dans l'attente de leur réévaluation, des LMR harmonisées provisoires vont être établies sur la base des taux fixés au niveau national, pour autant que les LMR nationales ne présentent pas un risque inacceptable pour les consommateurs. Par conséquent, et sous réserve du respect de ces conditions, la LMR retenue au niveau communautaire, pour une substance active donnée, sera basée dans une première phase sur la valeur nationale la plus élevée. Pour tous les cas où une LMR n'a pas été fixée de manière spécifique, le règlement européen fixe également une teneur maximale de résidus de pesticides de 0,01 mg/kg applicable par défaut. Cette disposition tient compte des méthodes analytiques de routine. Ainsi, la LMR est fixée à la limite de quantification de la méthode. Enfin, au-delà d'une participation active au travail continu d'harmonisation de la réglementation phytosanitaire au niveau communautaire, les autorités françaises établissent des liens de coopérations bilatérales techniques avec les autres Ëtats membres. Ainsi, s'est tenue les 9 et 10 octobre dernier une rencontre technique entre les services phytosanitaires français et espagnol. Lors du comité mixte franco-espagnol, l'élaboration commune d'un document d'information des distributeurs espagnols sur l'intérêt de la procédure d'importation parallèle et l'examen conjoint du dossier des limites maximales de résidus ont a été actés.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O