Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Flory attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le marquage d'origine des produits. Les délocalisations réelles, redoutées ou potentielles sont au coeur du débat économique et représentent une préoccupation importante des Français exprimée notamment à l'occasion du référendum du 29 mai 2005. Les secteurs industriels touchés par la mondialisation - le textile, la mécanique, le jouet, l'électronique - et de nombreuses PMI s'inquiètent de voir leurs concurrents s'établir en Chine ou en Inde. Si la mondialisation est incontournable, ne serait-ce que par la libre circulation de l'information, elle doit être régulée. Le marquage d'origine des produits est à ce titre une des réponses à notre disposition. Abandonnée en 1985 sous la pression des importateurs, ce dispositif est aujourd'hui souhaité par le Conseil national de la consommation et demandé par les organismes de consommateurs. Il lui demande quelles mesures il entend engager, tant au niveau national qu'européen, pour obtenir à terme ce marquage, afin que chaque consommateur puisse choisir ses produits en toute connaissance de cause.
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Texte de la REPONSE :
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D'une manière générale, une obligation de marquage d'origine sur les produits ou leur emballage, prévue par un texte national, serait constitutive d'une restriction aux échanges, contraire au droit communautaire. La France a, pour cette raison, modifié le décret n° 86-985 du 21 août 1986 relatif à l'étiquetage des textiles, qui prévoyait une telle obligation. En tout état de cause, l'appellation ou le marquage d'origine, strictement entendus, ne correspond que très rarement à la réalité des conditions de production, caractérisée par l'internationalisation des processus de fabrication. Dans ce contexte, la voie de la réglementation nationale ne semble pas la plus adaptée en l'espèce. D'autres solutions, fondées sur une initiative privée de promotion de l'origine, sont prévues par le droit français. Le dépôt d'une marque collective, simple ou de certification, est une de ces solutions. Elle consiste en une initiative collective, d'un syndicat professionnel par exemple, d'élaboration d'un cahier des charges contenant les conditions d'utilisation d'une marque et prévoyant dés contrôles par un organisme indépendant. La marque collective est déposée à l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI). Ainsi que l'avait préconisé le Conseil national de la consommation dans un avis du 8 avril 1998, les pouvoirs publics peuvent fournir une aide pour la mise en place de tels systèmes susceptibles d'apporter une information utile aux consommateurs dans la détermination de leur choix des produits. En dehors de ce cadre, les professionnels ont, bien entendu, la possibilité de faire référence, de façon volontaire, à des considérations d'origine, en vue de valoriser leurs produits. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) veille, à cet égard, sur le fondement du code de la consommation à ce que de telles indications d'origine n'induisent pas le consommateur en erreur ou ne portent pas atteinte à la loyauté des transactions. Sur le plan européen, la Commission européenne, sur la base de consultations qu'elle a menées à la suite de ses premiers projets d'un label « made in Europe », poursuit des réflexions avec les filières professionnelles intéressées, les avis étant très variables d'un secteur à l'autre. En tout état de cause, les autorités françaises ne sont pas opposées au principe de la création d'un label « made in Europe » à condition que le dispositif repose sur le principe du volontariat, qu'il garantisse la protection des consommateurs et soit compatible avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce, notamment les accords sur les indications d'origine et les obstacles techniques au commerce.
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