Texte de la REPONSE :
|
L'attribution d'un logement de fonction aux personnels civils des administrations publiques doit faire l'objet d'un acte de concession de logement, par « nécessité absolue de service » si l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions, et par « utilité de service » si le logement, sans être nécessaire, présente un intérêt certain pour la bonne marche du service (article R. 93 et R. 94 du code du domaine de l'État). S'agissant des logements de fonction des ministres, la circulaire du Premier ministre en date du 30 juin 2005 a distingué, d'une part, le cas des départements ministériels installés dans des immeubles domaniaux disposant d'un ou de plusieurs logements de fonction et, d'autre part, celui des départements ministériels ne disposant pas de logements de fonction. Dans le premier cas, les membres du Gouvernement ont la faculté de disposer des logements de fonction tout en veillant à maintenir ceux-ci en bon état et à écarter toute affectation de ces locaux à un autre usage. Dans le second cas, seuls les membres du Gouvernement ne disposant pas, à Paris ou à proximité de la capitale, d'un logement personnel, sont autorisés à louer un logement sur les crédits de l'État. Cette autorisation est octroyée par le Secrétaire général du Gouvernement après avis du service des domaines et doit porter sur un appartement conforme à la simplicité qui sied aux représentants de l'État. En outre, la prise en charge par l'État ne peut excéder une superficie de 80 m2, à laquelle peut s'ajouter une superficie de 20 m2 par enfant ou ascendant à charge. Les surfaces excédentaires doivent être prises en charge personnellement par le membre du Gouvernement bénéficiaire de la location. Il est précisé à l'honorable parlementaire qu'il n'est pas envisagé à ce stade d'étendre aux membres du Gouvernement, compte tenu de la nature particulière de leurs fonctions, les dispositions applicables aux seuls fonctionnaires.
|