Texte de la QUESTION :
|
M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation difficile que rencontrent certains professionnels artisans exerçant leurs compétences à titre individuel dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration gastronomique dite de luxe, souvent adhérents à des chaînes hôtelières de renommée internationale, dont l'activité génère de nombreux emplois de proximité et est source de devises pour notre pays. Ces professionnels, artisans, pour mieux se développer et accéder à certains financements spécifiques, sont souvent astreints à créer une société d'exploitation ad hoc à la demande des banques et partenaires financiers. Or, la société ad hoc à laquelle ledit professionnel fait apport de la valeur de son fonds de commerce reçoit, en contrepartie de celle-ci, une rémunération sous forme de titres, sans toutefois générer une encaisse en numéraire permettant de liquider l'impôt sur une plus-value comptable réellement constatée, mais cependant virtuelle tant que celle-ci n'est pas effectivement liquidée. Dans ces conditions l'entrepreneur individuel de bonne foi devrait bénéficier de plein droit du sursis d'imposition des plus-values d'apport prévu à l'article 151 octies du CGI, sans que ce sursis puisse être révoqué par des motifs de pure forme ou, en tout cas, remis en cause avant la vente effective des titres reçus en rémunération de cet apport, intervenant bien souvent au moment du départ à la retraite du professionnel. Les obligations formelles dont le non-respect est reproché à l'apporteur sont de deux ordres. D'une part, concernant l'activité constitutive de l'apport : la non-production d'un état (visé par l'article 54 septies du CGI) faisant apparaître les éléments nécessaires au calcul de la plus-value d'apport, qui doit être joint à la déclaration de cessation d'activité individuelle dans les deux mois suivant ladite cessation ; d'autre part, concernant l'apporteur personne physique : la non-production d'un tableau de suivi de la plus-value, prévu par l'article 151 octies II du CGI qui doit être joint à la déclaration de revenu global au titre de l'année de réalisation effective de cette plus-value et au titre des années suivantes. La remise en cause du sursis d'imposition pour de tels motifs risque d'obliger l'apporteur à devoir vendre sa participation pour s'acquitter de l'impôt sur une plus-value qu'on lui réclame. C'est pourquoi, il lui demande s'il envisage d'assouplir le dispositif en vigueur pour tous les contribuables de bonne foi confrontés à ce problème, en amendant l'instruction du 17 janvier 2002, laquelle traite de la question soulevée mais sans les aménagements souhaités, en s'inspirant pour ce faire d'une autre instruction de la DGI en date du 14 mai 2001, relative aux échanges de titres réalisés avant le 1er janvier 2000, laquelle autorise le maintien de sursis d'imposition en cas de régularisation des obligations déclaratives, fussent-elles tardives, et dont le manquement est reproché.
|
Texte de la REPONSE :
|
En application des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts, les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier de plein droit d'un régime spécial inspiré pour partie de celui des fusions. Ces plus-values ne sont pas immédiatement imposées mais placées en report d'imposition. Les entreprises ainsi que les personnes physiques placées sous ce régime de report d'imposition sont soumises à des obligations déclaratives spécifiques indispensables pour la préservation des impositions futures. Elles doivent, conformément aux dispositions prévues au I de l'article 54 septies et au II de l'article 151 octies du même code, produire un état de suivi des reports d'imposition. De plus, l'entreprise bénéficiaire de l'apport doit tenir un registre des plus-values en report sur biens non amortissables prévu au II de l'article 54 septies déjà cité. L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1999 a aménagé, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000, les sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations déclaratives. Cette mesure a fait l'objet d'une instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 4-I-1-02 le 17 janvier 2002. Désormais, le défaut de production des états de suivi n'entraîne plus l'imposition immédiate des profits en report d'imposition. Corrélativement, le taux de l'amende applicable en cas d'irrégularités constatées dans la tenue du registre et la production des états a été porté de 1 % à 5 % des résultats omis. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations de l'auteur de la question. Pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 2000, le non-respect des obligations déclaratives par l'apporteur au titre de l'année de réalisation de l'apport et de l'une des années suivantes entraîne l'imposition immédiate des plus-values afférentes aux biens non amortissables apportés qui ont été reportées. Cela étant, pour les litiges en cours, les services fiscaux rétabliront, sous réserve du respect de certaines conditions, les contribuables concernés au régime du report d'imposition prévu à l'article 151 octies précité. Ces contribuables seront invités à régulariser leur situation au regard de leurs obligations déclaratives. Ces mesures d'assouplissement sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
|