Texte de la REPONSE :
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L'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) est une prestation d'aide sociale instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. Elle est attribuée, sous condition de ressources, aux personnes qui ne bénéficient pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale, dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 % et qui se trouvent, de ce fait, dans l'incapacité d'accomplir seules les actes essentiels de l'existence. Le montant de l'ACTP varie de 40 à 80 % de celui de la majoration pour tierce personne de la sécurité sociale, accordée aux pensionnés d'invalidité du 3e groupe, du fait de leur impossibilité à exercer une activité professionnelle et de leur obligation à recourir à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie. Le montant actuel de l'ACTP, depuis janvier 2003, varie de 372,02 EUR à 744,04 EUR par mois. Le décret n° 78-1211 du 26 décembre 1978 complété par le décret n° 83-262 du 31 mars 1983 dispose dans son article 12 que le service de l'ACTP est maintenu durant les quarante-cinq premiers jours du séjour du bénéficiaire en maison d'accueil spécialisée. Au-delà de cette période, le service est suspendu dans des conditions déterminées par la COTOREP. Toutefois, cet article précise également que la réduction de l'allocation n'est opérée que durant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. Les fins de semaine étant des périodes de suspension de prise en charge dès lors que la personne handicapée ne reste pas dans l'établissement, il appartient à la COTOREP de tenir compte de ces périodes dans la détermination du montant de l'allocation compensatrice maintenue.
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