Texte de la REPONSE :
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La directive du Conseil n° 91/414/CEE, entrée en vigueur en juillet 1993, harmonise les conditions d'autorisation des produits phytopharmaceutiques au niveau communautaire. Elle contribue à la mise à disposition des agriculteurs de l'Union européenne de moyens de lutte similaires, et ce, dans le respect de la protection de la santé humaine et animale, et de l'environnement. Toutefois, l'autorisation de mise sur le marché reste une compétence nationale. Les conditions agricoles, phytosanitaires, environnementales et climatiques peuvent en effet différer entre les vingt-cinq États membres de l'Union européenne. En vue de faciliter l'introduction des spécialités sur les différents marchés nationaux, deux procédures simplifiées permettent d'homologuer les produits provenant d'autres États membres : la procédure d'importation parallèle et celle de la reconnaissance mutuelle. Celles-ci permettent de satisfaire au souci des agriculteurs de s'approvisionner à moindre coût et de faire jouer la concurrence intra-communautaire. En matière de protection du consommateur, le règlement européen n° 396/2005/CE du Parlement et du Conseil, du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans les produits d'origine végétale et animale, instaure l'établissement de l'ensemble des limites maximales de résidus (LMR), au niveau communautaire. Il permet de supprimer les entraves aux échanges que sont susceptibles de provoquer les différences de LMR, lorsqu'elles sont fixées au niveau national.
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