FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 74287  de  M.   Vachet Léon ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  27/09/2005  page :  8873
Réponse publiée au JO le :  24/01/2006  page :  747
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  rédacteurs. grade. accès
Texte de la QUESTION : M. Léon Vachet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux et plus précisément sur les modalités de leur avancement. Indépendamment des appréciations des autorités élues se rapportant aux qualités des fonctionnaires territoriaux et à leur manière de servir, leurs aptitudes professionnelles peuvent également se révéler par la réussite aux concours ou aux examens professionnels. Ces opportunités sont proposées chaque année par le centre national de la fonction publique ou les centres interdépartementaux qui en dépendent. Il apparaîtrait cependant que les lauréats à cet examen ne puissent actuellement prétendre au bénéfice de l'avancement obtenu par cette voie. En effet, le décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 modifiant le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux et l'arrêté ministériel du 4 avril 2005 fixant les modalités d'application de l'article 18-1 du décret précité s'opposent à toute nomination dans le grade de rédacteur-chef jusqu'au 31 décembre 2004. Ces dispositions ne semblent, de plus, pas prendre en compte l'antériorité des dates d'examens retenues ni l'antériorité des inscriptions des candidats intervenues avant le 4 avril 2005. C'est pourquoi il lui demande s'il n'existe pas de possibilités d'y déroger.
Texte de la REPONSE : Depuis le 1er janvier 2005, l'avancement aux grades de rédacteur principal et rédacteur chef, au sein du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, intervient en application d'un mécanisme « promus/promouvables » qui se substitue à la règle des quotas (décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004). Ce dispositif a été mis en place pour répondre à la demande conjointe des employeurs locaux et des organisations syndicales d'une amélioration du déroulement de carrière des rédacteurs territoriaux, confrontés à de réelles difficultés liées au pyramidage du cadre d'emplois. Or il est apparu que les résultats attendus n'étaient pas obtenus du fait notamment de la clause de sauvegarde à laquelle il est dérogé depuis le 1er janvier 2005, et qui n'offre plus la même souplesse que dans le dispositif antérieur. Il était en effet prévu que « lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur, qui n'est pas un entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur » (article 12 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 en ce qui concerne les fonctionnaires territoriaux de catégorie B). En outre, si aucun avancement n'avait pu intervenir pendant trois années consécutives, une nomination pouvait néanmoins intervenir la quatrième année (article 13 du même décret). Il apparaît que la suppression de cette clause de sauvegarde pendant la période de cinq ans d'expérimentation du nouveau dispositif aboutit, dans bien des cas, et ce quelles que soient les strates démographiques des collectivités concernées, à priver les rédacteurs et rédacteurs principaux concernés de tout avancement de grade en 2005 et 2006, alors que la règle de l'arrondi à l'entier supérieur le permettait. C'est la raison pour laquelle le décret n° 2005-1200 du 22 septembre 2005 a rétabli, pour une période de quatre ans, l'application de cette règle de l'arrondi à l'entier supérieur lorsque l'application du ratio conduit à déterminer un nombre d'avancement qui n'est pas entier. Cette disposition offre aux collectivités la possibilité d'établir un nouveau tableau d'avancement de grade au titre de l'année 2005, dès lors que l'application de cette nouvelle règle permet de dégager un nombre d'avancement supérieur à celui du dispositif de janvier 2005. Ce nouveau tableau d'avancement ne doit toutefois pas, conformément à l'article 2 du décret précité du 22 septembre 2005, remettre en cause la vocation à être promus des rédacteurs inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2005 avant la publication du décret du 22 septembre 2005. Cette mesure, qui ne saurait avoir un caractère rétroactif, devrait être de nature à améliorer substantiellement le nombre des avancements de grade dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O