FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7432  de  M.   Dray Julien ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  libertés locales
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4572
Réponse publiée au JO le :  06/01/2004  page :  124
Date de changement d'attribution :  06/01/2004
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  lits superposés. utilisation. maternelles
Texte de la QUESTION : M. Julien Dray souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur l'utilisation des lits superposés dans les écoles maternelles. En effet, le décret n° 95-949 du 25 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage de lits superposés destinés à être utilisés dans les lieux domestiques ou en collectivités, à l'intention des fabricants et vendeurs, laisse une incertitude quant aux utilisateurs potentiels dans les collectivités. Ce décret ignore les conséquences en terme de coût pour les villes (construction de salles supplémentaires nécessaires pour y installer des salles de repos) et laisse une ambiguïté quant aux responsabilités engagées concernant l'organisation et le fonctionnement des écoles maternelles. Aussi il lui demande s'il pourrait être permis d'utiliser ce type de matériel sur un temps court et surveillé. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 95-949 du 25 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage de lits superposés destinés à être utilisés dans les lieux domestiques ou en collectivités a été pris à la suite d'un avis rendu le 9 mai 1990 par la commission de la sécurité des consommateurs et d'une enquête révélant l'existence d'accidents graves dus à l'absence de barrières de sécurité, à l'espacement trop important entre la barrière de sécurité et le haut du sommier ou au manque de solidité de ces lits. Ce décret institue des exigences essentielles de sécurité pour tous les lits superposés sur lesquels doit désormais être apposée la mention : « Conforme aux exigences de sécurité », ce qui implique que leur fabrication soit conforme aux normes françaises ou aux normes étrangères reconnues équivalentes aux normes françaises. De plus, l'exigence de ces normes de sécurité n'excluant pas certains comportements imprévisibles des enfants, la commission de la sécurité des consommateurs a souhaité que soit insérée, dans le décret, la recommandation formulée dans son avis du 11 janvier 1995, visant à informer les consommateurs des dangers que courent les enfants de moins de six ans utilisant des lits superposés et à mezzanine ou autres systèmes équivalents. Aussi est-il indiqué à l'article 6 du décret susmentionné qu'une mention doit être apposée sur le lit superposé de manière lisible, visible et indélébile pour avertir le consommateur que « le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de six ans ». Cette disposition s'adressant à tous les consommateurs n'interdit ni la fabrication, ni la commercialisation des lits superposés dans la mesure où ils sont conformes aux normes en vigueur. S'agissant de leur utilisation dans les écoles maternelles, le groupe permanent d'étude des marchés publics d'ameublement, de fournitures des bureaux et établissements d'enseignement a élaboré dès 1989 une recommandation indiquant que les lits de repos, « indispensables dans toute école préélémentaire et pour toute classe enfantine, seront de structure assez légère pour être mobiles. S'ils sont pourvus de piétements qui les isolent du sol, ils devraient pouvoir être empilés. Ils seront individuels, les lits superposés étant proscrits en utilisation ». Compte tenu de l'inscription de cette recommandation dans le répertoire des documents en vigueur sur les marchés publics et de l'apposition obligatoire de la mention : « Ne convient pas à des enfants de moins de six ans », sur chaque lit superposé, l'utilisation des lits superposés dans les écoles maternelles ne peut qu'être déconseillée.
SOC 12 REP_PUB Ile-de-France O