Texte de la REPONSE :
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Les règles relatives à la formation dans la fonction publique territoriale sont fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui énumère en son article 1er les formations susceptibles d'être suivies par les agents territoriaux, parmi lesquelles figurent des formations obligatoires. Relèvent de ces dernières, d'une part, les formations initiales prévues par les statuts particuliers de certains cadres d'emplois (majoritairement de catégories A et B) pour la titularisation ou la nomination et, d'autre part, la formation d'adaptation à l'emploi suivie après la titularisation. Pour sa part, la formation initiale doit impérativement être effectuée pendant la première année de recrutement et alterne des périodes de stages théoriques et de stages pratiques réalisés en grande partie en dehors de la collectivité de recrutement. La formation d'adaptation à l'emploi doit quant à elle s'inscrire dans les délais prescrits pour pouvoir prétendre à un avancement de grade. D'une manière générale, l'objectif recherché à travers la formation obligatoire est celui d'une plus grande professionnalisation, c'est-à-dire de permettre une meilleure adaptation des agents recrutés aux missions de leur nouveau cadre d'emplois. Si l'utilité de cette formation ne saurait ainsi être remise en cause, il n'en demeure pas moins vrai que se pose la question d'une éventuelle obligation de servir pour une période minimum dans la collectivité ayant financé la formation ou du moins celle du remboursement des frais occasionnés par la formation suivie. Il est de fait que, dans certains cas, dès la formation achevée et la titularisation acquise, le fonctionnaire territorial présente une demande de mutation pour une collectivité qui lui offrira un traitement plus attractif. La collectivité d'origine de l'agent se trouve ainsi lésée non seulement sur le plan financier, par l'investissement en formation réalisé, mais également sur le plan du service public devant faire face à court terme à un manque de personnel. Aussi, dans le cadre de l'élaboration du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, une réponse pertinente a-t-elle dès lors été recherchée, l'approche retenue portant au niveau des règles relatives à la mutation des fonctionnaires territoriaux et notamment par un renforcement de celles-ci. En effet, les dispositions actuelles de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 précitée permettent à une collectivité territoriale souhaitant recruter un fonctionnaire, candidat à une mutation, d'imposer sa décision à la collectivité d'origine ainsi que le délai de mise en oeuvre de la mutation. Pour remédier à cette situation, il est envisagé, dans le projet de loi précité, un mécanisme de compensation financière au profit de la collectivité qui a recruté l'agent sur liste d'aptitude et a financé sa formation, tout en maintenant le principe d'une formation obligatoire dans ses deux composantes (respectivement rebaptisées formation initiale d'intégration à l'emploi et formation continue de professionnalisation). L'article 51 serait ainsi complété par une disposition tendant à contraindre la collectivité d'accueil, lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation du fonctionnaire et à défaut d'accord entre les collectivités, à verser, à la collectivité d'origine de l'agent, une indemnité correspondant, d'une part, à la rémunération supportée par celle-ci pendant la période de formation de l'agent et, d'autre part, le cas échéant, au coût de cette formation.
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