Texte de la REPONSE :
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L'utilisation de chiens comme appâts vivants lors de pêche au gros est assimilée à un acte de cruauté au titre de l'article 521-1 du code pénal qui est réprimé par des peines pouvant aller jusqu'à 30 500 EUR d'amende et deux ans de prison. Il apparaît que la presse se fait régulièrement l'écho de telles pratiques, mais les éléments concrets et probants sont rares. Ainsi, un cas avéré a pu être formellement constaté en 1999 et jugé en 2000 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis. Un autre cas a été identifié récemment. L'auteur des faits a été interpellé le 28 septembre 2005. Jugé en comparution immédiate, il a été condamné en première instance à trois mois de prison avec sursis et 5 000 EUR d'amende. Toute suspicion fait l'objet d'une enquête immédiate et tout élément obtenu est transmis à la justice. Une extrême vigilance est déployée par les services vétérinaires sur les zones possibles d'infractions. Le parquet, sensibilisé à ces pratiques, mène également des opérations de contrôle renforcé sur les navires de pêche et de plaisance. C'est à l'occasion de ces contrôles que le cas récent a pu être identifié. Tous les services de l'État ont été particulièrement mobilisés sur ces pratiques abjectes et qui restent extrêmement marginales. Des sanctions exemplaires seront infligées aux auteurs de tels actes pour endiguer de telles dérives.
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