FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 74547  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  27/09/2005  page :  8878
Réponse publiée au JO le :  15/11/2005  page :  10519
Date de changement d'attribution :  18/10/2005
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  débroussaillage - réglementation - application
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'article L. 322-3 du code forestier. Cet article dispose que le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé aux abords des constructions sont obligatoires sur une profondeur de 50 mètres. L'obligation de débroussaillement autour des constructions et installations de toute nature vise à limiter la propagation des feux et à diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes exposées aux risques d'incendie. L'article L. 322-3 du code forestier en fixe donc les règles en fonction de la situation du terrain concerné. Ainsi à moins de 200 mètres des bois et forêts, le débroussaillement doit avoir une profondeur minimum de 50 mètres autour des constructions, le maire pouvant porter cette distance à 100 mètres. Or cet article rencontre de nombreuses difficultés d'interprétation, en particulier lorsque les propriétaires possèdent une piscine. La difficulté réside alors dans l'interprétation de la notion « du maintien débroussaillé des abords des constructions ». Selon que l'on considère l'habitation principale ou la piscine, qui est souvent située à distance de la maison, la règle des 50 mètres s'applique différemment et donc peut étendre l'exécution des travaux. Cette difficulté d'interprétation soulève un certain nombre de litiges pour les services de la direction de l'agriculture et de la forêt, particulièrement dans le département de Vaucluse où le nombre de piscines privatives est en constante augmentation. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui indiquer quelle interprétation il convient de faire des textes en vigueur. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Texte de la REPONSE : L'article L. 322-3 du code forestier dispose que le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé est obligatoire sur une profondeur de 50 mètres, pouvant être portée à 100 mètres par le maire, aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature. Cette disposition vise à diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes dans les zones exposées au risque d'incendie de forêt et donc à protéger les activités humaines en général. Elle ne prête pas à interprétation puisque les constructions de toute nature sont concernées, y compris les piscines. Les dépendances et constructions annexes peuvent être directement attenantes ou proches de la partie habitable des constructions. Un incendie qui s'y propage peut affecter l'ensemble de la construction. Dans le cas spécifique d'une piscine, le débroussaillement périphérique peut, en cas d'incendie, contribuer à la protection de l'équipement et permettre aux services de lutte d'accéder à cette réserve d'eau pour intervenir. Le préfet de Vaucluse réunira en décembre prochain la commission départementale de sécurité et d'accessibilité afin de faire le point sur l'application du débroussaillement et sur l'harmonisation des pratiques de mise en oeuvre.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O