Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'article L. 322-3 du code forestier. Cet article dispose que le débroussaillement et le maintien, en état débroussaillé aux abords des constructions sont obligatoires sur une profondeur de 50 mètres. L'obligation de débroussaillement autour des constructions et installations de toute nature vise à limiter la propagation des feux et à diminuer la vulnérabilité des biens des personnes exposées aux risques d'incendie. L'article L. 322-3 du code forestier en fixe donc les règles en fonction de la situation du terrain concerné. Á moins de 200 mètres des bois et forêts, le débroussaillement doit avoir une profondeur minimum de 50 mètres autour des constructions, le maire pouvant porter cette distance à 100 mètres. Aux termes de l'article L. 322-7 du code forestier, l'État et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé sur une bande qui, fixée par représentant de l'État dans le département, ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de ces voies. Ils peuvent également exercer ce droit de débroussaillement sur des voies privées, dès lors qu'elles sont ouvertes à la circulation publique. Or la combinaison de ces deux articles rencontre de nombreuses difficultés d'interprétation, en particulier lorsqu'une route entre dans le champ d'application des 50 mètres imposés aux propriétaires. Ainsi, en cas de chevauchement des textes et lorsque les travaux doivent s'étendre au-delà des limites de propriété, la complexité du dispositif ne permet pas de définir les responsabilités de chacun. C'est pourquoi des améliorations doivent être apportées aux dispositifs visant à privilégier la cohérence et la synergie des mesures. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui indiquer quelle interprétation il convient de faire des textes en vigueur. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 322-3 du code forestier dispose que le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé est obligatoire sur une profondeur de 50 m, pouvant être portée à 100 mètres par le maire, aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature. C'est le propriétaire des constructions ou des installations qui a la charge d'exécuter, à ses frais, cette obligation. Par ailleurs, l'article L. 322-7 du code forestier prévoit que l'État et les collectivités territoriales, propriétaires de voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique, doivent procéder à leurs frais au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé de part et d'autre de la voie sur une bande dont la largeur est fixée par le préfet et ne peut excéder 20 mètres. Ces dispositions, largement débattues lors de l'élaboration de la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001, visent à diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes dans les zones exposées au risque d'incendie de forêt et donc à protéger les activités humaines en général. Lorsque des constructions ou des installations se trouvent à proximité des voies de circulation, il arrive que les zones à débroussailler en vertu de chacun des deux articles précités se chevauchent. Dans ce cas, le propriétaire de la construction doit en premier lieu débroussailler autour de celle-ci, dans les limites de sa propriété. L'État ou la collectivité territoriale doit, par ailleurs, débroussailler la largeur prescrite par le préfet le long de la voie qui lui appartient. Le débroussaillement des surfaces situées à la fois dans la zone de 50 mètres autour de la construction, en dehors de la propriété bâtie, et à l'intérieur de la bande à débroussailler le long de la voie est à la charge de l'État ou de la collectivité propriétaire de cette dernière. Enfin, le débroussaillement des surfaces restantes situées au-delà de la limite de la propriété bâtie, dans la limite de 50 mètres de la construction, est à la charge du propriétaire de cette dernière. La pénétration sur le fonds d'autrui est réglementée et celui qui a la charge des travaux prescrits par l'article L. 322-3 du code forestier doit préalablement respecter une procédure d'information. Par respect du droit de propriété, il doit aussi recueillir le consentement du riverain pour pénétrer sur son fonds. Si ce dernier refuse le droit d'entrée, et à défaut d'exécuter lui-même le débroussaillement, le propriétaire qui en supporte l'obligation légale doit assigner son voisin en référé devant le tribunal de grande instance, afin que le juge puisse faire droit à sa requête. Cette procédure gratuite ne nécessitant pas l'intervention d'un avocat, le demandeur n'aura pas à supporter de frais de justice. Les personnes morales habilitées à débroussailler en application de l'article L. 322-7 du code forestier doivent également respecter une procédure d'information, mais n'ont pas à recueillir l'accord exprès du riverain et sont habilitées à exécuter directement les travaux sous réserve du respect de conditions visant à limiter la gêne occasionnée. Cependant, l'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit d'exploitation de la propriété. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont du ressort du juge chargé du tribunal d'instance. Le préfet de Vaucluse réunira en décembre prochain la commission départementale de sécurité et d'accessibilité afin de faire le point sur l'application du débroussaillement et sur l'harmonisation des pratiques de mise en oeuvre.
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