Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Briand appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le traitement fiscal d'un associé non exploitant minoritaire d'une EARL (entreprise agricole à responsabilité limitée). En effet, cette personne, bien souvent épouse de l'exploitant et associée majoritaire, reçoit une rémunération en tant que salariée de l'EARL selon son contrat de travail. Or des incertitudes se sont apparemment révélées sur le point de savoir si les salaires perçus par l'associée minoritaire non exploitante doivent être déductibles des résultats de l'EARL et être déclarés par son bénéficiaire au titre de l'IRPP dans la catégorie des traitements et salaires, ou bien constituent des rémunérations pour associé, non déductibles des résultats de la société et imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles. Sur cette question, il lui demande un avis clair afin de mettre fin aux incertitudes et hésitations des agriculteurs et agricultrices mais aussi à celles de l'administration fiscale qui ne semble pas mieux à même d'éclaircir la situation.
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Texte de la REPONSE :
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Le traitement fiscal applicable aux revenus perçus par l'associé minoritaire non exploitant d'une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) dépend du régime fiscal de celle-ci, régime qui vient d'être modifié par l'article 9 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. Ainsi, pour les impositions dues au titre des exercices clos à compter du 6 janvier 2006, l'ensemble des EARL, qu'elles soient à associé unique ou qu'elles comprennent plusieurs associés, relève de plein droit du régime des sociétés de personnes conformément aux dispositions du 5° de l'article 8 du code général des impôts. Chacun des associés est alors imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles à proportion de ses droits dans l'entreprise. Il en résulte que la rémunération allouée à l'associé minoritaire non exploitant n'est pas déductible du bénéfice imposable mais qu'elle est imposable entre ses mains, à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices agricoles, nonobstant l'existence d'un contrat de travail. Ainsi, le montant de la part imposable des associés doit tenir compte, non seulement des bénéfices résultant du pacte social, mais aussi des rémunérations qui leur sont versées. À cet égard, la situation des couples d'agriculteurs qui sont tous les deux associés d'une EARL ne diffère pas de celle des couples associés d'une société de personnes qui exercent tout autre type d'activité. Toutefois, les EARL peuvent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206-3 f du code général des impôts. En outre, il est rappelé que, pour les impositions dues au titre des exercices clos avant le 6 janvier 2006, l'EARL était susceptible d'être soumise de plein droit à cet impôt lorsqu'elle était pluripersonnelle et ne répondait pas aux conditions prévues par le 5° de l'article 8 du code général des impôts dans son ancienne rédaction, à savoir pouvoir être considérée comme une EARL de famille ou une EARL constituée en vue de l'association d'un apporteur d'exploitation et d'un exploitant qui s'installe sous certaines conditions. Lorsque l'EARL est soumise à l'impôt sur les sociétés, la rémunération allouée à l'associé minoritaire non exploitant est déductible du bénéfice imposable, sous réserve de correspondre à un travail effectif et de ne pas être excessive eu égard à l'importance du service rendu. Cette rémunération est alors imposable à l'impôt sur le revenu entre les mains de l'associé, en application de l'article 62 du code général des impôts, lequel renvoie aux règles prévues en matière de traitements et salaires. Il appartient ainsi à l'EARL d'opter pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés si elle estime que le régime fiscal qui en découle, notamment au regard de la rémunération des associés, présente un intérêt pour elle comme pour ses associés.
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