Texte de la QUESTION :
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M. Marc Laffineur attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la réglementation relative aux autorisations spéciales d'absences des personnels syndiqués des petites collectivités, et notamment les articles 12, 13, 14 et 15, section I du chapitre II du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. L'article 14 précise que « pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, le centre de gestion calcule, selon le même barème appliqué au nombre d'heures de travail effectuées par le total des agents employés par ces collectivités et établissements, un contingent global qui est réparti entre les organisations syndicales ayant obtenu des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion ». A l'épreuve des faits, la prise en compte d'un contingent global d'heures fait que seulement un nombre très restreint de collectivités ou d'établissements supporte la charge financière qui découle des autorisations spéciales d'absences accordées aux agents syndiqués. Si les centres de gestion pouvaient répartir la charge financière entre les collectivités concernées au prorata du nombre d'heures ayant servi à sa mise en application, le dispositif serait plus juste. Il lui demande donc d'examiner la possibilité d'une révision du mode de calcul.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 14 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 94-191 du 4 mars 1994, prévoit que des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux qui sont indiqués à l'article 13 du décret. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminé, chaque année, à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour 1 000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents. Chaque collectivité territoriale ou établissement public employant au moins cinquante agents calcule, selon ce barème appliqué au nombre d'heures de travail effectuées par les agents employés dans cette collectivité ou cet établissement, un contingent global qui est réparti entre les organisations syndicales qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité ou de l'établissement. Pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, le centre de gestion calcule, selon le même barème appliqué au nombre d'heures de travail effectuées par le total des agents employés par ces collectivités et établissements, un contingent global qui est réparti entre les organisations syndicales ayant obtenu des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion. Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ou, en cas d'application des dispositions concernant les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents. dans ces collectivités et établissements. Ainsi, quel que soit le nombre d'agents employés par une collectivité ou un établissement, les dépenses exposées au titre des autorisations spéciales d'absence ne font pas l'objet d'un remboursement obligatoire par les centres de gestion. Ceux-ci remboursent déjà une grande part des dépenses relatives à l'exercice du droit syndical dans les collectivités affiliées. En effet, en application de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ils doivent leur rembourser les charges salariales de toute nature afférentes aux décharges d'activité de service. Ce système de remboursement ne s'applique pas aux autorisations spéciales d'absence dans la mesure où celles-ci portent, par nature, sur des périodes de temps plus limitées. L'institution d'un dispositif de remboursement de ces charges financières par les centres de gestion constituerait une nouvelle mission obligatoire pour ces établissements publics et ne pourrait donc résulter que d'une modification législative. L'opportunité d'engager une telle réforme doit être évaluée au regard des coûts générés et de la cohérence d'ensemble du régime d'affiliation aux centres de gestion, notamment dans le cas où le dispositif de remboursement ne concernerait que les collectivités employant moins de cinquante agents.
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