Texte de la QUESTION :
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M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la synthèse du rapport sécurité sociale établi par la Cour des comptes, concernant les questions de retraite. La Cour des comptes recommande de prendre en compte, dans l'assiette des cotisations sociales des exploitants agricoles imposés au forfait, les aides européennes compensatoires de handicaps naturels. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
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Texte de la REPONSE :
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En application de la législation actuelle, les revenus professionnels pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales des non-salariés agricoles sont les revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis au régime forfaitaire d'imposition voient donc leurs cotisations et contributions sociales calculées à partir du bénéfice agricole forfaitaire déterminé par les services fiscaux. Les aides communautaires compensatoires au revenu versées dans le cadre de la politique agricole commune constituent un élément du bénéfice réel agricole imposable dans les conditions de droit commun. En effet, dès lors qu'elles compensent une perte de revenu, elles se doivent d'être prises en compte dans le bénéfice. S'agissant de l'indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN), dont le but est de compenser les coûts supplémentaires de production engendrés par les handicaps naturels permanents subis par les exploitations des zones défavorisées, sa fiscalisation en tant que produit de l'exploitation s'accompagne de la prise en compte comptable des coûts supplémentaires de production engendrés par les conditions difficiles d'exploitation. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis au régime forfaitaire d'imposition, l'ICHN n'est effectivement pas prise en compte par l'administration fiscale dans le calcul du bénéfice imposable de l'exploitation lors de la détermination du bénéfice agricole forfaitaire collectif. Mais, en contrepartie, les charges liées aux contraintes géographiques particulières ne sont pas non plus prises en considération dans le calcul précité. Ainsi, l'équilibre tant fiscal que social des exploitants est préservé, quel que soit leur régime d'imposition et leur localisation.
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