Texte de la REPONSE :
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Les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales prévoient les cas où le maire est habilité à réserver des emplacements de stationnement. Le maire peut ainsi réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles (article L. 2213-2 3° ). Le maire peut aussi réserver des emplacements pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises (article L. 2213-3 2° ). Le maire peut enfin, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce (article L. 2213-6). En dehors de ces cas, il n'appartient pas au maire de réserver des emplacements de stationnement, il peut, tout au plus, pour favoriser le stationnement des riverains, instaurer pour les zones où le stationnement est payant, des modulations tarifaires.
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