FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 74868  de  M.   Martin Philippe-Armand ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9125
Réponse publiée au JO le :  31/01/2006  page :  1010
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière sociale
Analyse :  agents spécialisés des écoles maternelles. cumul d'activités
Texte de la QUESTION : M. Philippe-Armand Martin (Marne) appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le cumul d'un emploi public avec celui d'une activité privée rémunérée. Il souhaiterait qu'il lui précise s'il existe des dérogations permettant l'exercice d'un emploi public d'ATSEM à temps complet avec celui d'une activité privée lucrative tendant à donner des cours de gymnastique au sein d'une association, et ce pour un maximum de cinq heures par semaine.
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires des trois fonctions publiques sont soumis à un principe général d'interdiction de cumul d'emplois, prévu à l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui établit que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Les dérogations à ce principe d'interdiction sont définies par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. S'agissant du cumul d'un emploi public avec une activité privée, l'article 3 du décret-loi précité définit trois catégories de dérogation qui concernent, d'une part, la production d'oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, d'autre partles expertises, consultations ou enseignements donnés par des fonctionnaires dans les domaines ressortissant à leurs compétences et enfin, s'agissant de certains personnels enseignants, l'exercice d'une profession libérale. Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire ne peut être autorisé par l'autorité dont il relève à exercer ponctuellement une activité d'enseignement auprès d'un organisme privé que si cet enseignement est lié aux compétences professionnelles qu'il met en oeuvre dans le cadre de ses fonctions administratives. Il convient de préciser que le lien entre l'activité privée envisagée et les compétences professionnelles développées par l'agent dans ses fonctions est apprécié de manière stricte par le juge administratif. Ainsi, le Conseil d'État a considéré qu'un agent ne pouvait enseigner le judo dans un organisme privé, bien qu'il ait obtenu le diplôme nécessaire à cet enseignement. La disposition permettant aux agents publics de donner des enseignements ressortissant à leur compétence se rapporte à la nature des fonctions exercées par ces agents et non aux qualifications qu'ils peuvent détenir en dehors de leur service (Conseil d'État, 22 mai 1992, Giaconia). En revanche, il a admis qu'un professeur d'éducation physique pouvait donner des cours de natation à condition que cette activité annexe ne devienne pas une entreprise commerciale (Conseil d'État, 8 novembre 1963, Le Fay et Denis). Dans le cas d'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles qui souhaiterait donner des cours de gymnastique au sein d'une association, un tel enseignement paraît sans rapport avec les fonctions qu'il exerce. En effet les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles sont des fonctionnaires de catégorie C chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Cependant, les agents publics à temps incomplet recrutés pour une durée inférieure au mi-temps peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, exercer librement une activité privée lucrative dans les conditions prévues par le décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O