FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 74880  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9131
Réponse publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4243
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  rapports avec les administrés
Analyse :  communication de documents
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer si, au titre de la communication des documents au public, un administré peut demander à avoir communication des consultations juridiques délivrées par un avocat à une commune. Dans la négative, elle souhaiterait savoir si un élu municipal peut obtenir une telle communication.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, modifiée « sont considérés comme documents administratifs[...] les documents élaborés ou détenus par l'État, les collectivités territoriales[...] les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ». Aux termes de l'article 2 de cette même loi, « sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande ». Il ressort de cette définition que les consultations juridiques délivrées par un avocat à une commune entrent dans le champ d'application de la définition indiquée et constituent des documents qui pourraient être communiqués au public. Le secret professionnel s'impose aux avocats mais non à la collectivité propriétaire des consultations juridiques qu'elle a commandées. Par ailleurs, si elle est tenue de communiquer ces documents qualifiés d'administratifs dans les conditions prévues par la loi, elle peut néanmoins en refuser la communication, dès lors qu'il s'agit de documents non achevés, ou de documents préparatoires. La décision 20003771 que la CADA a rendu lors de sa séance du 5 octobre 2000 vient préciser ce principe : « Les rapports ont ainsi le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978, et, dès lors qu'ils ne sont plus préparatoires à des décisions devant intervenir et qu'ils ne comportent pas d'informations couvertes par l'un des secrets protégés par cette loi, ils sont communicables, sans réserve, à toute personne qui en fait la demande. » S'agissant de la communication à un élu municipal, l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Dans sa décision « Commune de Guitancourt c/Mallet et autres » du 29 juin 1990 le Conseil d'État a imposé l'information préalable des conseillers sur les questions inscrites à l'ordre du jour de la délibération. L'arrêt de section du 23 avril 1997 « Ville de Caen c/Paysant » a précisé que les conseillers doivent pouvoir consulter en cours de séance tous les documents nécessaires à l'examen de l'affaire. Il appartient au maire, sous le contrôle du juge, de déterminer si la communication de la pièce est nécessaire pour l'information du conseiller et de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général ne fait obstacle à la communication des pièces.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O