Texte de la REPONSE :
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L'article 15-I de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique est relatif à la situation des agents non titulaires de la fonction publique territoriale dont le contrat est en cours à la date de la publication de la loi. Il dispose ainsi que le renouvellement du contrat d'un agent non titulaire en fonction au 27 juillet 2005 est soumis aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale tel que modifié par l'article 14 de la loi du 26 juillet 2005 précitée. Celui-ci prévoit désormais qu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des alinéas 4, 5 ou 6 de l'article 3 précité l'est, par décision expresse, pour une durée maximale de trois ans. La durée des contrats successifs ne peut être supérieure à six ans. À l'issue de cette période, si le contrat est reconduit, il ne peut l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Il ressort de ces dispositions qu'au terme des six années de contrat l'employeur est libre de renouveler ou non celui-ci. Ce n'est qu'en cas d'un choix manifeste de renouveler le contrat qu'il est tenu de le faire pour une durée indéterminée. Un agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne dispose pas d'un droit à renouvellement de son contrat. Dans ce cas, il doit être avisé, dans les conditions définies par le décret n° 88-145 du 15 février 1988, d'une telle décision. Par ailleurs, si une telle décision est prise en considération de l'agent, il doit être en mesure de consulter son dossier et de faire valoir ses observations. Une décision de non-renouvellement d'un contrat ne s'apparente donc pas à un licenciement. Ainsi, un agent non titulaire placé dans une telle situation ne bénéficie pas d'indemnités de licenciement. En revanche, les agents arrivés au terme de leur engagement sont susceptibles de prétendre à une allocation d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail. De plus, une indemnité compensatrice peut être accordée dans l'hypothèse où l'agent n'a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels. Il est précisé par ailleurs que la directive 1999/701/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, dont la loi du 26 juillet 2005 précitée assure la transposition, vise à prévenir, par plusieurs mesures dont les États membres doivent assurer la transposition intégrale ou partielle, le recours trop important aux contrats à durée déterminée (clause 5 de l'accord-cadre précité). En revanche, elle ne prévoit pas de disposition visant à assimiler la situation des agents titulaires d'un contrat à durée déterminée dont le contrat n'est pas renouvelé à celle d'un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée qui serait licencié.
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