FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 74970  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9126
Réponse publiée au JO le :  24/01/2006  page :  749
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  contrats à durée déterminée
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le dispositif transitoire instauré par l'article 15-I de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Il se pose en effet des difficultés d'interprétation de cette loi, dont l'article est applicable aux agents non titulaires de moins de cinquante ans et justifiant de plus de six ans de contrat de manière continue. Les interrogations portent en particulier sur le fait de savoir ce qu'il adviendra des agents ainsi concernés qui ne se verraient pas reconduits en CDI au terme de leur contrat, et sur le fait de savoir s'ils pourront relever des dispositions prévues pour une rupture de CDI puisqu'ils bénéficient du caractère applicable de la directive CE n° 99/70 du 28 juin 1999 au 10 juillet 2001 (primauté du droit communautaire même en l'absence de transposition en droit français et date d'application de la directive fixée au 10 juillet 2001). En conséquence, il le prie de bien vouloir lui indiquer quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 15-I de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique est relatif à la situation des agents non titulaires de la fonction publique territoriale dont le contrat est en cours à la date de la publication de la loi. Il dispose ainsi que le renouvellement du contrat d'un agent non titulaire en fonction au 27 juillet 2005 est soumis aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale tel que modifié par l'article 14 de la loi du 26 juillet 2005 précitée. Celui-ci prévoit désormais qu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des alinéas 4, 5 ou 6 de l'article 3 précité l'est, par décision expresse, pour une durée maximale de trois ans. La durée des contrats successifs ne peut être supérieure à six ans. À l'issue de cette période, si le contrat est reconduit, il ne peut l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Il ressort de ces dispositions qu'au terme des six années de contrat l'employeur est libre de renouveler ou non celui-ci. Ce n'est qu'en cas d'un choix manifeste de renouveler le contrat qu'il est tenu de le faire pour une durée indéterminée. Un agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne dispose pas d'un droit à renouvellement de son contrat. Dans ce cas, il doit être avisé, dans les conditions définies par le décret n° 88-145 du 15 février 1988, d'une telle décision. Par ailleurs, si une telle décision est prise en considération de l'agent, il doit être en mesure de consulter son dossier et de faire valoir ses observations. Une décision de non-renouvellement d'un contrat ne s'apparente donc pas à un licenciement. Ainsi, un agent non titulaire placé dans une telle situation ne bénéficie pas d'indemnités de licenciement. En revanche, les agents arrivés au terme de leur engagement sont susceptibles de prétendre à une allocation d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail. De plus, une indemnité compensatrice peut être accordée dans l'hypothèse où l'agent n'a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels. Il est précisé par ailleurs que la directive 1999/701/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, dont la loi du 26 juillet 2005 précitée assure la transposition, vise à prévenir, par plusieurs mesures dont les États membres doivent assurer la transposition intégrale ou partielle, le recours trop important aux contrats à durée déterminée (clause 5 de l'accord-cadre précité). En revanche, elle ne prévoit pas de disposition visant à assimiler la situation des agents titulaires d'un contrat à durée déterminée dont le contrat n'est pas renouvelé à celle d'un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée qui serait licencié.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O