Texte de la REPONSE :
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La loi du 21 août 2003 a modifié les conditions d'attribution de la bonification pour enfants pour tenir compte de la jurisprudence européenne (arrêt Griesmar). En effet, celle-ci pose le principe nouveau d'égalité de traitement entre hommes et femmes qui n'était pas respecté dans l'ancien dispositif. Elle établit également un lien entre l'octroi de la bonification et un préjudice de carrière résultant d'une interruption d'activité liée à l'enfant. Cette bonification prend ainsi une valeur « compensatrice ». Cette interruption d'activité prévue par la loi a été fixée à deux mois, seuil minimum permettant d'admettre la constitution d'un préjudice de carrière, au sens de la jurisprudence européenne. Ce délai a donc un caractère impératif. Dans ces conditions, lorsqu'un fonctionnaire a adopté un enfant à une époque où le congé d'adoption n'existait pas sous sa forme actuelle, le préjudice de carrière ne peut pas être constitué. Il est rappelé qu'un agent n'ayant pas accès à la bonification du régime des fonctionnaires bénéficiera de la majoration de durée d'assurance du régime général (deux ans par enfant), s'il peut justifier d'un trimestre au moins de cotisation à ce régime, correspondant à une activité quelconque dans le secteur privé.
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