Texte de la QUESTION :
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M. André Vallini attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conséquences de l'article 12 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Cet article modifie l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État en précisant que les agents contractuels sont engagés par des contrats à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse, et que la durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. L'alinéa suivant prévoit que « si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». Cette disposition ne s'appliquant pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage, les agents des services de formation professionnelle (Greta ou services universitaires de formation par exemple) contractuels depuis plus de six ans sont légitimement inquiets. Cela pourrait signifier en effet leur licenciement systématique à l'issue d'une période de travail de six ans, et une précarité accrue puisqu'ils se verraient interdire tout autre contrat dans la fonction publique à l'exception des contrats à durée indéterminée. Il lui demande donc quelle interprétation sera faite des dispositions de cette loi, l'intention affichée par le Gouvernement lors du dépôt de ce projet de loi étant de permettre à ces formateurs d'intervenir sous contrat à durée déterminée mais non pas de leur interdire de travailler pour l'État durant plus de six ans.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dans sa version issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, exclut expressément de la reconduction en contrat à durée indéterminée les personnels non titulaires recrutés spécifiquement pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelles, ou de formation professionnelle d'apprentissage. Cette situation se rencontre notamment au niveau d'un groupement d'établissements pour la formation continue (GRETA) ou d'un centre de formation d'apprentis (CFA) où sont mis en oeuvre des programmes de formation spécifiques ou des programmes de formation d'insertion. En l'espèce, le caractère temporaire du recrutement justifie l'exclusion du dispositif de reconduction du contrat pour une durée indéterminée. En effet, les conventions définissant ces actions de formation, d'insertion ou de reconversion fixent leur propre délai pour déterminer la durée du programme engagé et sont susceptibles de ne pas être reconduites à l'issue dudit programme puisqu'elles dépendent du besoin des employeurs en matière de formation. Le recrutement de ces agents répond à des besoins qui ne sont pas pérennes et s'avère nécessaire pour des enseignements très spécialisés ne correspondant pas à des disciplines présentes dans les concours de professeurs. C'est pourquoi la durée des contrats ne doit pas dépasser celle des conventions d'agrément et de financement des dispositifs considérés. Cependant, en application des dispositions transitoires du second alinéa de l'article 13-1, les agents en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, alors même qu'ils auraient été recrutés pour la mise en oeuvre d'un programme de formation tel que défini ci-dessus, pourront, si l'administration le souhaite, être reconduits dans leur fonction, au terme du contrat en cours, pour une durée indéterminée.
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