Rubrique :
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impôts locaux
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Tête d'analyse :
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taxe d'habitation
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Analyse :
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prélèvement supplémentaire. exonération. plafond de ressources
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Texte de la QUESTION :
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M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement à propos du prélèvement supplémentaire relatif à la taxe d'habitation qui a été mis en place en 1990. Sont concernés les locaux à forte valeur locative, c'est-à-dire ceux dont cette valeur est supérieure à 4 573 euros. Ce plafond n'ayant pas varié, mais la valeur locative, elle, étant augmentée tous les ans, il semblerait qu'un nombre croissant de contribuables, qui autrefois étaient exonérés de ce prélèvement, doivent désormais s'en acquitter. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend faire évoluer le plafond de cette valeur locative. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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Texte de la REPONSE :
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Le prélèvement sur la taxe d'habitation prévu au 3 du I de l'article 1641 du code général des impôts a pour objet de compenser en partie le coût des dégrèvements pris en charge par l'Etat au titre du plafonnement de cette taxe par rapport au revenu. Or le coût de ces dégrèvements, en constante progression depuis 1990, a été accru par la mise en place, en 2000, du dispositif unique de plafonnement en fonction du revenu prévu à l'article 1414 A du code précité. Ainsi, le montant des dégrèvements de taxe d'habitation accordés au titre de ce plafonnement est passé de 616 millions d'euros en 1999 à plus de 2 milliards d'euros depuis 2000. Corrélativement, le montant du prélèvement prévu par l'article 1641 susvisé représente une part de plus en plus faible du coût du plafonnement en fonction du revenu. Alors qu'en 1990 le prélèvement compensait 11,6 % du coût des dégrèvements, il n'en compense, en 2004, que 2 %. Dans ce contexte, il n'est pas envisagé de revaloriser le montant des seuils au-delà desquels le prélèvement sur la valeur locative élevée est applicable. Ce prélèvement traduit la solidarité envers les ménages les plus modestes des redevables de la taxe d'habitation qui ont la jouissance d'une résidence dont la valeur locative est supérieure à 457 euros et marque à ce titre une capacité contributive supérieure.
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