Texte de la REPONSE :
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Les entités d'achat du ministère de la défense sont soumises au code des marchés publics pour les contrats qu'elles notifient à l'industrie. Tel est le cas de la délégation générale pour l'armement (DGA) qui est chargée de l'acquisition des matériels destinés aux forces armées. Le code des marchés publics en vigueur depuis le 9 septembre 2001 a introduit un dispositif spécifique (art. 35, alinéa IV) pour les marchés de fournitures ou de services dans le domaine de la défense portant sur les armes, munitions et matériels de guerre. Ce dispositif s'inscrit dans le contexte de l'article 296 du traité d'Amsterdam qui autorise les Etats membres à prendre les mesures qu'ils estiment nécessaires à la protection des intérêts essentiels de leur sécurité et qui se rapportent à la protection ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre. Ce dispositif dérogatoire permet, sous réserve que les intérêts essentiels de sécurité de la France soient en cause, de délimiter le périmètre géographique de mise en concurrence sur la base du critère de nationalité. Une telle restriction implique toutefois de pouvoir dûment justifier que les intérêts essentiels de sécurité de la France sont effectivement en cause afin d'éviter le cas d'un éventuel recours devant le tribunal administratif compétent ou la Cour de justice des Communautés européennes de la part d'un candidat qui se considérerait avoir été injustement écarté d'une consultation. Ainsi, il est possible de justifier le maintien sur le sol français des éléments de production jugés stratégiques comme les bâtiments de guerre à propulsion nucléaire. De même, le ministère de la défense justifie que la maîtrise d'oeuvre du programme de frégate multimissions soit assurée, au plan national, par une entreprise de droit français. Toutefois, cette disposition spécifique du code des marchés publics ne s'applique pas aux acquisitions ou aux prestations de maintien en condition opérationnelle des matériels pour lesquels il serait difficile de mettre en avant que les intérêts essentiels de sécurité sont effectivement en cause. Tel est en particulier le cas des matériels non spécifiquement militaires comme les navires non armés de la marine nationale ou de la gendarmerie. En effet, ces matériels ne rentrent pas dans les dispositions de l'article 296 du traité d'Amsterdam et relèvent donc du droit commun communautaire. Les politiques techniques et sectorielles élaborées par la DGA et validées annuellement par le ministre de la défense définissent dans chaque domaine technique le, périmètre géographique de mise en concurrence applicable aux nouvelles acquisitions et permettent donc de maîtriser les conditions d'ouverture de notre marché de défense. Le ministère de la défense est pleinement conscient que sa politique d'ouverture progressive de son marché dans le domaine de la défense au niveau européen (et a fortiori aux Etats-Unis) implique une réciprocité de la part des partenaires concernés. Les modalités pratiques de réciprocité font l'objet de négociations tant au niveau de nos partenaires européens que des Etats-Unis. Tel est l'objectif visé avec les six pays européens signataires de l'accord Letter of Intention. Une réciprocité maîtrisée apparaît donc en Europe, en témoigne d'ailleurs la réception récente par la Royal Navy de quatre navires de transport stratégique dont deux ont été fabriqués par des chantiers allemands.
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