FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7528  de  M.   Alary Damien ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4524
Réponse publiée au JO le :  16/03/2004  page :  2010
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  ouvriers forestiers. retraite anticipée
Texte de la QUESTION : M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les revendications des ouvriers forestiers. Conformément à l'article 18 de la loi du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, les partenaires sociaux ont négocié un accord national, le 14 mai 2002, relatif à la cessation anticipée d'activité des personnes intervenant en milieu forestier. Ils considèrent en effet que l'exercice du travail en forêt requiert une qualification professionnelle préalable et reconnue, tendant à optimiser la sécurisation des hommes et la qualité du travail. Ils estiment par ailleurs que les risques encourus et la pénibilité du travail doivent permettre, entre autres, l'accès à des mesures de cessation anticipée d'activité des intervenants en forêt pour ceux qui le souhaitent. Ils reconnaissent que les dispositifs actuels de préretraite existants en l'état ne permettent pas de répondre favorablement à cet objectif pour l'ensemble des acteurs de la filière. L'ensemble des partenaires de la filière bois sollicite donc des mesures adaptées permettant la cessation d'activité dès l'âge de cinquante-cinq ans à taux plein. En conséquence, il lui demande ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 prévoit en son article 12 que les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sont invitées à engager une négociation interprofessionnelle sur la définition et la prise en compte de la pénibilité, dans un délai de trois ans après la publication de la présente loi. Le même article précise qu'à compter de la fin de cette négociation, lesdites organisations se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité du travail. Un bilan de ces négociations est établi par la commission nationale de la négociation collective, au moins une fois tous les trois ans, à compter de la fin de la négociation interprofessionnelle sur la définition et la prise en compte de la pénibilité.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O