Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les craintes exprimées par l'AAPPMA de Côte-d'Or au regard des dispositions du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, notamment en matière de protection des milieux aquatiques. Le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, qui a été adopté en première lecture par le Sénat le 14 avril 2005, propose un certain nombre de mesures permettant de renforcer la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, qui est d'autant plus nécessaire que les exigences de la directive cadre européenne sur l'eau, dont le bon état écologique, devront être respectées en 2015. Concernant plus précisément la question des débits réservés, les règles du 1/10 du module interannuel (ou du 1/20 pour les cours d'eau de plus de 80 m³/s), actuellement en vigueur, sont réaffirmées et complétées par la date butoir du 1er janvier 2014. À cette date, au plus tard, tous les ouvrages devront être en conformité avec ces règles de façon à assurer la compatibilité avec les échéances de la directive cadre européenne sur l'eau. En effet, dans la situation actuelle, ces règles ont bien été mises en oeuvre pour les nouveaux ouvrages ou lors du renouvellement des concessions ou des autorisations parvenues à échéance mais, pour les ouvrages existants au 30 juin 1984, la réduction progressive de l'écart par rapport à leur situation de départ (souvent au 1/40), demandée dans l'article L. 432-5 du code de l'environnement, n'a pas été faite dans la grande majorité des cas. Après l'adoption du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques tous les ouvrages devront respecter les débits réservés, au plus tard au 1er janvier 2014. Par ailleurs, le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques introduit une nouvelle notion, le « régime réservé », qui permet que les valeurs du débit minimal à respecter dans les cours d'eau, au droit d'un ouvrage, puissent varier au cours de l'année. Cette notion permet d'adapter les débits minimaux et peut apporter un réel plus aux milieux aquatiques, (possibilité de disposer de plus d'eau à certaines périodes clefs pour la vie aquatique : étiages, période de reproduction et de remontée des poissons migrateurs,...) ainsi qu'aux usages (analyse multi-usages, valorisation énergétique rationalisée,...). Toutefois, la moyenne annuelle de ces valeurs ne doit pas être inférieure aux débits minimaux (1/10 ou 1/20) et la valeur plancher doit rester supérieure à la moitié de ces débits minimaux. Cette notion de « régime réservé », qui s'applique dans les mêmes délais que le débit réservé, permet aussi une adaptation aux situations locales. Tous les cours d'eau n'ont pas le même fonctionnement hydrologique et n'abritent pas les mêmes espèces : par exemple, la biologie du saumon est différente de celle de l'alose ou de l'anguille, et les exigences ne se situent pas aux même périodes dans l'année. Parallèlement, le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques prévoit la modernisation des dispositions relatives au classement des rivières : cela devrait conduire à une amélioration de la circulation des poissons migrateurs, élément essentiel de la continuité écologique qui est un enjeu majeur de la directive-cadre sur l'eau afin de pouvoir respecter l'objectif de « bon état ». S'agissant du curage, le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques supprime cette notion par celle d'entretien, qui regroupe un concept plus large permettant de mieux prendre en considération les fonctionnalités des milieux aquatiques et donc les exigences de la directive-cadre sur l'eau. Très souvent, le curage systématique des cours d'eau réduit leur potentiel écologique. Les propriétaires riverains auront une obligation d'entretien régulier des cours d'eau en application de l'article L. 215-14 du code de l'environnement. Cette obligation est complétée par les dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement qui permet aux collectivités territoriales concernées ou à leur groupement d'assurer, à la place des propriétaires riverains défaillants, l'entretien durable des cours d'eau. Pour que ces interventions soient possibles sur les cours d'eau non domaniaux, une procédure de déclaration d'intérêt général est nécessaire. S'agissant de la question de l'enlèvement de sédiments accumulés dans le lit mineur des cours d'eau, il faut rappeler que des extractions commerciales excessives ont parfois été menées sans précaution dans le passé. Elles ont conduit à d'importants dysfonctionnements sur les cours d'eau. Pour éviter ces risques, la réglementation sur l'exploitation des carrières dans le lit mineur des cours d'eau a été durcie en 1994. Aussi, en application de la législation sur les installations classées, les extractions commerciales dans le lit mineur des cours d'eau ne sont désormais autorisées, conformément à l'arrêté du 22 septembre 1994, que si elles ont pour objectif l'entretien du lit mineur ou son aménagement. Cela dit, concernant l'entretien et la restauration des cours d'eau, la complexité du dispositif réglementaire actuel est soulignée à la fois par les gestionnaires des cours d'eau et par les services chargés de la police de l'eau : elle nuit d'ailleurs à sa bonne application. Aussi, dans le cadre du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, le ministère de l'écologie et du développement durable propose des simplifications de procédure (art. 5 de ce projet de loi) tout en conservant un bon niveau de préservation des milieux aquatiques. L'un des objectifs est de regrouper l'ensemble des éléments nécessaires à l'instruction des dossiers dans des rubriques de la nomenclature « eau ». Le deuxième consiste en la possibilité de délivrer une autorisation pluriannuelle (sur un bassin versant, par exemple) sur la base d'un document (état initial, actions prévues...) qui permettra à l'ensemble des partenaires de connaître et, le cas échéant, de se prononcer sur le programme d'intervention. Ensuite, annuellement, un simple rapprochement du gestionnaire avec le service chargé de la police de l'eau sera suffisant pour arrêter les interventions annuelles. Un décret précisera les modalités d'application de cet article 5 du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, et la nomenclature « eau » sera adaptée et complétée.
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