FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 75317  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la Démocratie Française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9367
Réponse publiée au JO le :  11/04/2006  page :  3988
Erratum de la Question publié au JO le :  08/11/2005  page :  10398
Date de signalisat° :  04/04/2006
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  inhumation
Analyse :  enfants mort-nés. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à propos des dispositions prévues dans la circulaire DHOS/DGS/DACS/DGCL n° 2001-576 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance. Le paragraphe 2.3 stipule qu'en l'absence d'un acte dressé par l'officier d'état civil, l'inhumation de foetus relève de l'appréciation des maires. Il lui demande si une modification de ce paragraphe pourrait être envisagée afin de donner aux parents le choix de demander une inhumation, de confier le foetus aux services hospitaliers pour une incinération ou autoriser la science à en disposer.
Texte de la REPONSE : La question de l'enregistrement à l'état civil et de la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance est, comme l'indique l'honorable parlementaire, traitée par la circulaire interministérielle n° 2001-576 du 30 novembre 2001. Le Gouvernement est très conscient de l'extrême particularité de ce sujet, et des situations très douloureuses qu'il recouvre pour les familles confrontées à pareil deuil. Il peut être observé que la circulaire précité est encore récente (elle date de moins de cinq ans) et qu'elle touche une question revêtant également un aspect lié à des concepts de bioéthique. Les évolutions dans ce domaine ne peuvent, dès lors, qu'être mesurées et n'intervenir qu'à l'issue d'une réflexion approfondie. D'une première analyse, il n'est pas envisagé d'aménager, à ce stade, le pouvoir d'appréciation donné au maire tel qu'il ressort des dispositions du paragraphe 2.3 de ladite circulaire. Le ministère de la santé, le ministère de la justice ainsi que le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire seront toutefois très attentifs aux développements que cette question sensible pourra éventuellement connaître.
UDF 12 REP_PUB Rhône-Alpes O