Texte de la REPONSE :
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Sur le fondement de l'article L. 719-4 du code de l'éducation, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent percevoir des contributions complémentaires provenant de rémunérations pour services rendus. Compte tenu de l'autonomie de ces établissements, il appartient à leur conseil d'administration de délibérer sur la fixation et l'objet de ces éventuelles redevances. La perception de telles redevances n'est toutefois possible, en vertu des règles dégagées par la jurisprudence administrative, qu'à condition que celles-ci soient facultatives et clairement identifiées, qu'elles soient perçues en échange de prestations effectivement rendues aux usagers et que leur non-paiement ne puisse écarter l'étudiant du cursus qu'il souhaite poursuivre. En outre, le lien entre la redevance et la prestation qui en constitue la contrepartie doit être direct et proportionnel, et notamment ne pas excéder le prix de revient des services fournis. Le juge proscrit également les redevances qui correspondent aux activités habituelles déjà couvertes par les droits d'inscription. Ce qui est le cas pour l'accès aux bibliothèques universitaires. En effet, l'arrêté annuel fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, prévoit qu'une partie du droit de scolarité acquitté par les étudiants lors de leur inscription est obligatoirement affectée au service commun de documentation de l'établissement. Ce système de contribution intégré dans le droit de scolarité versé par chaque étudiant en fonction du cursus suivi permet de garantir un égal accès aux services de documentation. Les étudiants titulaires de bourses sur critères sociaux sont exonérés du paiement de ces droits. Chaque fois que des anomalies ont pu être constatées, les services du ministère chargé de l'enseignement supérieur ont demandé aux établissements de mettre leurs pratiques en matière de droits d'inscription en conformité avec la réglementation en vigueur. Il convient de préciser que le recteur, chancelier des universités, peut déférer devant le tribunal administratif les décisions et délibérations des autorités des établissements qu'il estimerait entachées d'illégalité. Le rappel de ces principes figure chaque année dans la circulaire relative aux taux des droits de scolarité qui est adressée aux recteurs d'académies, chanceliers des universités, et aux établissements publics d'enseignement supérieur.
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