Rubrique :
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fonction publique hospitalière
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Tête d'analyse :
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techniciens de laboratoire
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Analyse :
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statut. réforme. perspectives
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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Pemezec souhaite interroger le M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les problèmes récurrents des personnels soignant et médico-technique et plus particulièrement sur la situation des techniciens de laboratoire. En effet, si le personnel soignant est classé en catégorie B active, il n'en est pas de même pour les techniciens de laboratoire. Ces personnels, indispensables dans la chaîne des soins, fonctionnent 24 heures sur 24 avec une charge de travail très lourde dans des délais réduits. Ce travail comme tous ceux liés à la médecine est usant, il requiert concentration ainsi qu'une bonne gestion du stress. Il n'est pas inutile de rappeler que la manipulation de produits pathologiques divers tels urines et sang, expose le personnel soignant à des maladies infectieuses graves sans compter les risques d'intoxication. Il ne paraît pas justifié de ne pas accorder aux techniciens de laboratoires la reconnaissance qu'ils méritent. En conséquence, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement à l'égard de cette catégorie de personnel de la fonction publique hospitalière.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli quinze ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %.
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