Texte de la QUESTION :
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M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le préjudice causé aux commerçants traditionnels, aux consommateurs et aux collectivités locales, par les organisations de vente en bail précaire. Ceux-ci en effet pénalisent souvent les salariés par inobservation de la réglementation du travail : les organisateurs de ventes en bail précaire emploient fréquemment sans contrat, ou avec des contrats aux dispositions illégales, des personnes soumises à des contraintes horaires souvent très fantaisistes et à des conditions de travail inacceptables (hygiène, sécurité...). Les pratiques agressives comme le phoning répété, la technique des cadeaux, les remises systématiques à partir du prix de référence artificiellement gonflé, la désinformation organisée de l'acheteur sur l'origine et la qualité des produits laissent celui-ci démuni face à la disparition du vendeur, sans possibilité de service après-vente. Enfin, les baux précaires se révèlent néfastes pour les collectivités locales : ces commerçants n'installent leurs points de vente qu'après le 1er janvier et échappent ainsi au versement de la taxe professionnelle. La fermeture souvent rapide du point de vente entraîne quant à elle un préjudice à l'État en matière de reversement de la TVA. Aussi il demande s'il n'envisage pas de soumettre les ventes réalisées dans les locaux loués à titre précaire à un régime de protection du consommateur semblable à celui récemment adopté en matière de liquidation. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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Texte de la REPONSE :
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Le régime prévu en matière de liquidation correspond à des circonstances spécifiques que l'on ne peut généraliser à d'autres cas de figure. S'agissant des pratiques commerciales agressives qui se déroulent dans des locaux loués pour une courte durée, dits « baux précaires », celles-ci appellent une réponse adéquate dans le cadre du dispositif législatif actuel, qui en l'occurrence paraît tout à fait suffisant pour contrôler ce type de commerce, sans qu'il soit nécessaire d'envisager un encadrement spécifique. Il faut tout d'abord rappeler que le décret du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises qui s'applique à toutes les personnes immatriculées au RCS prévoit déjà que doivent figurer sur les factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, le numéro d'identification de l'entreprise, la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée. En conséquence, ce texte permet l'identification du vendeur. En outre, des dispositions telles que celles prévues pour la liquidation ne seraient pas susceptibles de prévenir les éventuels comportements répréhensibles de certains opérateurs (faux rabais, manquements aux règles sur le démarchage à domicile, ventes avec primes, etc.) qui sont déjà sanctionnés par le code de la consommation et donnent lieu à des enquêtes des services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), comme dans le secteur du meuble. Le dispositif du code de la consommation qui réglemente les méthodes de vente susceptibles d'être utilisées à l'occasion de ces activités permet d'appréhender les comportements répréhensibles, quel que soit le type de local où elles se déroulent.
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