FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 75457  de  M.   Grosdidier François ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9348
Réponse publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10849
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  étiquetage informatif
Analyse :  fourrures
Texte de la QUESTION : M. François Grosdidier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 relatif à l'étiquetage de la fourrure. Le décret susmentionné n'oblige pas les fabricants français à indiquer le nom scientifique de l'animal utilisé. Cela semble constituer un déni des droits élémentaires des consommateurs français : savoir ce qu'ils pourraient porter. L'indication du nom scientifique de l'animal, de son nom commercial et de la méthode de son abattage sur l'étiquette du vêtement pourrait ainsi assurer une traçabilité. Il souhaiterait savoir quelles mesures il envisage afin que le consommateur ait la possibilité de choisir en toute connaissance d'acheter ou pas le produit qui lui est proposé.
Texte de la REPONSE : En matière de commerce des produits en fourrure, et après concertation avec les professionnels de la pelleterie, a été adopté le décret n° 2004-923 du 1er septembre 2004 modifiant le décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 relatif au commerce des produits en fourrure et des produits similaires, en cohérence avec la réglementation internationale sur le commerce des espèces animales protégées. Ce décret impose désormais un étiquetage des produits détenus en vue de la vente et mis en vente au consommateur comportant l'indication du nom de l'espèce animale employée. Ces dispositions permettent une meilleure information du consommateur. Les professionnels de la filière sont également soumis à une obligation de traçabilité de leurs produits, notamment pour s'assurer de leur sécurité et pouvoir être en mesure d'établir qu'ils ne trompent pas le consommateur sur les qualités substantielles du produit et en particulier l'espèce animale. Aussi doivent-ils conserver les factures et les justificatifs sur la nature des articles commercialisés. L'obligation de porter sur l'étiquette le nom scientifique de l'animal utilisé pour la réalisation de la fourrure, comme Urocyon cinereoargenteus pour le renard gris, ne paraît pas de nature à apporter une information facilement compréhensible pour le consommateur et il n'est par conséquent pas prévu de l'exiger, pas plus que l'indication de la méthode d'abattage de l'animal. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes réalisent des contrôles réguliers afin de vérifier le respect de la réglementation susvisée concernant le commerce des produits en fourrure et des dispositions du décret du 18 février 1986 relatif au commerce des produits en cuir et similaires du cuir. Des vérifications ont été réalisées récemment en région Île-de-France et ont donné lieu au constat de nombreuses anomalies relevées par procès-verbaux d'infraction.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O