FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 75476  de  M.   Joulaud Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9374
Réponse publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10399
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  hospitalisation d'office
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Joulaud souhaite appeler l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions permettant la mise en place de l'internement d'office. En effet, quand les municipalités décident de recourir à ce type de procédure, les personnes concernées se trouvent conduites au sein d'un centre hospitalier spécialisé, bien souvent, pour une courte durée. Dans ces conditions, leur retour dans la commune peut par la suite poser des difficultés et cela compte tenu du fait que, bien souvent, celles-ci ne sont pas suivies par un psychologue ou par des autorités médicales. Le fait qu'il faille désormais la présence de deux médecins lors de l'internement d'office rend parfois difficile la conduite de l'opération et cela alors même qu'un danger grave puisse exister pour la personne elle-même ou pour autrui. Dans ces conditions, il lui demande s'il ne pourrait pas être envisagé le fait que la présence d'un seul médecin sur place soit nécessaire, sous réserve qu'un avis médical conforme soit rendu par le médecin accueillant cette personne lors de sa conduite dans un centre hospitalier spécialisé.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 27 juin 1990 prévoit deux modes d'internement sous contrainte : l'hospitalisation d'office, d'une part, l'hospitalisation à la demande d'un tiers d'autre part. L'établissement d'un double certificat médical n'est exigé que dans le cadre de cette seconde procédure, dont la mise en oeuvre est laissée à la seule initiative des proches du malade, lorsque les troubles dont il souffre rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. L'article L. 3222-1-1 du code de la santé publique permet toutefois de faire transporter le patient, sans son consentement, vers l'établissement d'accueil dès l'établissement du premier certificat médical accompagné de la demande d'admission, le second certificat pouvant quant à lui être rédigé par le médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. De même, à titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade constaté par le médecin qui peut être celui exerçant dans l'établissement d'accueil, le directeur prononce l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil (art. L. 3212-3 du code précité). L'autre procédure d'internement sous contrainte, à savoir l'hospitalisation d'office, qui concerne des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, est engagée par le préfet au vu d'un seul certificat médical circonstancié, qui ne doit pas émaner du psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Par ailleurs, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le maire d'une commune est habilité à prendre, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, notamment sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte. L'article L. 3213-2 du code de la santé publique permet alors au maire d'arrêter sa décision sur la base d'un avis médical et même, à défaut, sur la seule notoriété publique. Ces mesures sont valables pour une durée maximale de quarante-huit-heures, le maire devant en référer dans les vinght-quatre heures au préfet, qui prendra, s'il y a lieu un arrêté d'hospitalisation d'office dans les conditions précitées. Dans la mesure où elle constitue une atteinte à la liberté individuelle, la prolongation de l'hospitalisation sous contrainte est soumise à des conditions médicales et administratives très strictes, qui expliquent que près de 20 % des personnes concernées restent sous ce statut moins d'une semaine et plus de 75 % moins de trois mois. Pour préparer la réadaptation du patient, l'article L. 3211-11 du code de la santé publique prévoit la possibilité de mettre en place des sorties d'essai d'une durée de trois mois renouvelable, durant lesquelles le malade, tout en étant toujours placé sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte, bénéficie à l'extérieur d'une surveillance médicale et d'un suivi qui relève du secteur psychiatrique compétent.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O