FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7554  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4570
Réponse publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3209
Rubrique :  moyens de paiement
Tête d'analyse :  chèques
Analyse :  opposition. contrôle
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui préciser la suite que son administration envisage de réserver à un récent arrêt de la Cour de cassation jugeant qu'une banque n'avait pas à vérifier, en cas d'opposition sur un chèque, la réalité du motif sur cette démarche qui relève de la seule responsabilité du titulaire du compte, en ces termes : « l'établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d'opposition n'a pas à vérifier la réalité du motif d'opposition invoqué ».
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le tiré (l'établissement de crédit) doit payer le chèque émis, sauf si une opposition a été formée pour l'une des causes limitativement énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 135-35 du code précité. Dans son arrêt du 2 décembre 2002, la Cour de cassation précise les limites du contrôle que doit opérer l'établissement de crédit : lorsque l'opposant fait référence à un cas légal d'opposition prévu par l'article L. 131-35 précité, le tiré est tenu d'admettre l'opposition sans pouvoir exiger de l'opposant aucun justificatif destiné à vérifier la réalité du motif invoqué. Le dispositif ainsi interprété paraît équilibré et il n'est pas envisagé de le modifier.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O