FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 75639  de  M.   Menuel Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9656
Réponse publiée au JO le :  31/01/2006  page :  1037
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  retrait. véhicules de fonction. information de l'employeur
Texte de la QUESTION : M. Gérard Menuel attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les collaborateurs d'entreprise ayant des véhicules de fonction peuvent se voir retirer leur permis de conduire sans que leur employeur en soit averti. Récemment en Champagne-Ardenne, un chauffeur de bus s'était vu suspendre son permis de conduire sans le relater aux dirigeants de l'entreprise et mettant bien évidemment en cause la responsabilité de son employeur. Á ce jour, les éléments du fichier national du permis de conduire sont assimilables à ceux du casier judiciaire et, mis à part le titulaire du permis, nul ne peut en avoir communication. En de telles circonstances, il lui demande quelles mesures pourraient être prises dans le seul but de mettre fin à de telles situations et dans quelles conditions l'information pourrait être donnée à l'employeur dès lors que l'un de ses collaborateurs se trouve en situation irrégulière vis-à-vis de ses droits à la conduite.
Texte de la REPONSE : D'une manière générale, les conditions de communication des informations relatives au permis de conduire sont fixées par les articles L. 223-7 et L. 225-3 à L. 225-8 du code de la route. Ces dispositions sont issues de la loi n° 90-1131 du 19 décembre 1990 sur l'enregistrement et à la communication des informations relatives à la documentation exigée par la conduite et la circulation des véhicules. Il apparaît ainsi que le législateur a entendu fixer des règles spécifiques en matière de permis de conduire. Ces dispositions ont notamment pour objet de garantir aux demandeurs l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs les concernant tout en organisant l'exercice de ce droit de manière à assurer la protection du citoyen et à préserver le caractère privé et la confidentialité des informations. À cet égard, l'article L. 223-7 du code de la route dispose expressément que « les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales ». Ce même article prévoit à son dernier alinéa que « la divulgation des mêmes informations à des tiers non autorisés est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal. » Les articles L. 225-3 à L. 225-5 du code de la route prévoient et organisent quant à eux, le droit d'accès aux informations relatives aux permis de conduire pour un certain nombre de demandeurs et dans certains cas limitativement et explicitement mentionnés, soit respectivement, pour le titulaire du permis de conduire (art. L. 225-3 du code de la route modifié par l'art. 11 de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques : accès au relevé intégral des mentions le concernant en ayant la possibilité d'en obtenir copie), pour les préfets et autorités judiciaires (art. L. 225-4 : délivrance du relevé intégral) et pour d'autres autorités ou personnes, dont le titulaire du permis, son avocat ou son mandataire (art. L. 225-5 : accès au relevé restreint portant les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire). La Commission nationale de l'informatique et des libertés, par délibération du 11 septembre 1990, a validé l'avant-projet de loi du 19 décembre 1990 susvisée, sous réserve que, les communications d'informations prévues, dont l'accès est très limité, soient entourées de toutes garanties de nature à respecter les libertés individuelles. L'article L. 225-8 du code de la route réprime de la peine prévue par l'article 781 du code de procédure pénale le fait pour un tiers d'obtenir soit directement, soit indirectement communication d'informations nominatives dont la divulgation n'est pas prévue par le code de la route. La mise en oeuvre de mesures visant à informer l'employeur quand un de ses collaborateurs viendrait à se trouver en situation irrégulière vis-à-vis de ses droits à la conduite constituerait donc un détournement des dispositions législatives et réglementaires qui entourent les conditions d'accès aux informations relatives au permis de conduire. En pratique, de telles mesures ne pourraient d'ailleurs pas être appliquées, la base de données informatiques réglementaires « Système national des permis de conduire » ne permettant pas de connaître l'employeur du salarié qui serait concerné. De plus, informer l'employeur rendra très difficile la conservation du caractère confidentiel des informations relatives au permis de conduire de ses salariés. Or, leur caractère confidentiel vise en particulier à éviter que ces informations ne soient un obstacle à l'accès au travail. Les risques de divulgation de la situation de ces personnels au regard du permis de conduire ne sont pas à exclure avec des conséquences contentieuses imprévisibles, notamment en droit du travail. Pour toutes ces raisons, il ne saurait être envisagé de mettre en oeuvre un dispositif d'information de l'employeur. En revanche, pour remédier au problème soulevé, sur un plan pratique, plusieurs solutions peuvent être appliquées par les employeurs. Ainsi, il leur est toujours possible d'exiger de leurs salariés de faire une déclaration sur l'honneur pour attester que leur permis de conduire est valide et pour s'engager à déclarer toute perte de validité de leur titre de conduite. Les employeurs peuvent également demander à leurs personnels de leur fournir à intervalles réguliers une copie du relevé restreint les concernant. Ce document doit être demandé par le titulaire du permis de conduire aux services préfectoraux dont relève son domicile.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O